Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juin 1998 sous le n° 98MA01020, présentée pour M. Henri X..., demeurant ..., par la S.C.P. CAMPS GUILLERMOU, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'infirmer le jugement n° 94-1752 du 1er avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN soit condamné à lui payer une somme de 855.000 F en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des conditions dans lesquelles il a été soigné lors de son hospitalisation dans cet établissement du 12 au 27 août 1992 ;
2°/ de dire et juger que la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN est engagée et, en conséquence, de le condamner à lui payer la somme de 995.000 F en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 1994, date de saisine du Tribunal administratif de Montpellier ;
3°/ d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
4°/ d'enjoindre au CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN de lui payer cette somme dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 5.000 F par jour de retard ;
5°/ de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN aux entiers dépens et à lui rembourser les frais d'expertise médicale ;
6°/ de condamner cet établissement à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant que M. X... a présenté, le 8 août 1992, au retour d'un voyage en Espagne, un état de fatigue générale accompagné, à partir du 9 août, d'une hyperthermie avec des frissons, d'une lombalgie, de vomissements et d'une toux peu productive ; que, le 12 août 1992, il a été admis au CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN où un diagnostic de "pneumopathie de la base pulmonaire droite" a été posé au vu des signes cliniques et d'une radiographie thoracique ; que le requérant fait valoir que, malgré le traitement qui lui a été administré, son état s'est aggravé, son membre inférieur gauche ayant présenté le 25 août 1992 un oedème et une augmentation de volume ; que le 27 août 1992, en l'absence d'amélioration de l'état du patient, celui-ci est transféré dans le service des maladies infectieuses du Centre hospitalier de Montpellier où a été posé le diagnostic d'une phlébite fémoro-iliaque gauche ainsi que d'une embolie pulmonaire du côté gauche également ; que M. X... a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN soit déclaré responsable des conséquences dommageables résultant pour lui du retard avec lequel les complications susmentionnées ont été diagnostiquées et traitées ; que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X... ainsi que les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE ; que M. X... fait appel de ce jugement ; que la caisse a également formé un appel incident ;
Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise joint au dossier que, contrairement à ce que soutient M. X..., le diagnostic de la pneumopathie dont il souffrait et qui était à l'origine de son hospitalisation a été posé immédiatement après l'examen des signes cliniques du patient et de la radiographie thoracique réalisée le jour même de son admission ; que le traitement prescrit était adapté à la pathologie ainsi diagnostiquée ; que par suite, la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN ne saurait être recherchée du fait de prétendues fautes commises dans la prise en charge initiale de cette affection ; que si M. X... soutient qu'il a conservé des séquelles résultant du retard de deux jours avec lequel ont été diagnostiquées et traitées les complications qui sont apparues par la suite sous la forme d'une embolie pulmonaire et d'une phlébite du membre inférieur gauche, il ne résulte pas de l'instruction que ce retard ait été à l'origine d'une aggravation des conséquences de ces complications sur l'état de santé de l'intéressé, aggravation qui ne saurait être retenue par présomption ; que par suite, la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN ne saurait davantage être retenue pour ce motif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN soit condamné à réparer leurs préjudices ;
Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE tendant à ce que lui soit allouée une somme de 5.000 F en application de l'ordonnance du 24 janvier 1996 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susmentionnée : "( ...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 5 000 F et d'un montant minimum de 500 F. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre II et aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de condamnation prononcée au profit de la caisse par le présent arrêt, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN n'étant pas la partie perdante, les dispositions précitées de l'article L.761-1 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. X... et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE présentées sur leur fondement ;
Article 1er : La requête de M. X... et l'appel incident de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE sont rejetés.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... et par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE, au CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN et au ministre de l'emploi et de la solidarité.