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08/11/2001 | FRANCE | N°00MA01146

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 08 novembre 2001, 00MA01146


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mai 2000 sous le n° 00MA01146 et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 octobre 2001, présentés par M. Louis X... demeurant Cimiez Parc, les Palmiers, ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 99- 5544, en date du 15 mai 2000, par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération, en date du 10 juin 1999, par laquelle le conseil municipal de LA CIOTAT a approuvé la révisi

on du plan d'occupation des sols de la commune de LA CIOTAT ainsi que...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mai 2000 sous le n° 00MA01146 et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 octobre 2001, présentés par M. Louis X... demeurant Cimiez Parc, les Palmiers, ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 99- 5544, en date du 15 mai 2000, par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération, en date du 10 juin 1999, par laquelle le conseil municipal de LA CIOTAT a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune de LA CIOTAT ainsi que le rapport d'enquête publique, à la suppression du tracé et du projet de sentier piétons ainsi qu'à ce qu'il soit sursis à statuer sur son cas particulier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 :
- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 10 juin 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée, avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article" ; que selon l'article R.600-2 dudit code, pris sur le fondement de l'article L.600-3 précité : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a notifié au maire de la commune de LA CIOTAT, que le 15 septembre 1999, son recours, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 13 août 1999, tendant à l'annulation notamment d'une délibération en date du 10 juin 1999 par laquelle le conseil municipal de LA CIOTAT a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ; que cette notification étant intervenue plus de quinze jours après l'expiration du délai fixé par les dispositions précitées du code de l'urbanisme, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 10 juin 1999 pour irrecevabilité ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du rapport d'enquête publique :
Considérant qu'un rapport d'enquête publique constitue une simple mesure préparatoire qui n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à en demander l'annulation et à soutenir que c'est à tort que le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions en ce sens ;
Sur les conclusions tendant à ce que le juge supprime le projet et le tracé d'un sentier et ordonne qu'il soit sursis à se prononcer sur le cas de M. X... :
Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables à l'espèce, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions sus-mentionnées pour irrecevabilité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - MODIFICATION DU P.O.S. PAR UNE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, R600-2


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FEDI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 08/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA01146
Numéro NOR : CETATEXT000007580505 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-11-08;00ma01146 ?
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