Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 avril 2000 sous le n° 00MA00664, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour de saisir la Cour de justice de l'Union européenne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la 1ère chambre de la Cour décidant de faire application de l'article R.611-8 du code de justice administrative ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2001 :
- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant que M. X..., qui ne conteste pas l'ordonnance du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice en date du 20 janvier 2000, se borne à demander à la Cour de saisir la Cour de justice de l'Union européenne ; que de telles conclusions ne peuvent être utilement présentées devant le juge administratif ; que, par suite, elles sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.