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06/11/2001 | FRANCE | N°98MA02132

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 06 novembre 2001, 98MA02132


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 novembre 1998, présentée pour M Saïd Y..., de nationalité marocaine, demeurant Camping Amarine d'Aléria , 20270 Aléria, par Me Florence X..., avocat au barreau de Bastia ;
M. Saïd Y... demande à la Cour administrative d'appel de Marseille :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bastia, en date du 10 juillet 1998 ;
2°/ d'annuler la décision en date du 10 février 1998, par laquelle le préfet de Haute Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°/

d'ordonner au préfet de Haute Corse de réexaminer son dossier, dans un délai d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 novembre 1998, présentée pour M Saïd Y..., de nationalité marocaine, demeurant Camping Amarine d'Aléria , 20270 Aléria, par Me Florence X..., avocat au barreau de Bastia ;
M. Saïd Y... demande à la Cour administrative d'appel de Marseille :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bastia, en date du 10 juillet 1998 ;
2°/ d'annuler la décision en date du 10 février 1998, par laquelle le préfet de Haute Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°/ d'ordonner au préfet de Haute Corse de réexaminer son dossier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu l'accord franco marocain du 1er juin 1963 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001 :
- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que M. Saïd Y... soutient être entré en France en 1991, et être demeuré sur le territoire français depuis cette date ; qu'il a, le 21 octobre 1997, sollicité la régularisation, à titre exceptionnel, de sa situation, laquelle lui a été refusée par décision en date du 10 février 1998 du préfet de Haute Corse ;
Considérant, en premier lieu, que le préfet de Haute Corse pouvait légalement se fonder, pour refuser le titre de séjour sollicité par le requérant, sur les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, à laquelle les accords franco marocains ne dérogent nullement ; que c'est donc à bon droit que la demande d'admission au séjour de M. Y... a été examinée par l'autorité administrative, par application de l'ordonnance susvisée ; que M. Y... n'établit ni la durée du séjour qu'il invoque, ni son caractère régulier ; que, dans ces conditions, le préfet de Haute Corse, qui a procédé à un examen particulier de son dossier, pouvait légalement lui refuser le titre de séjour sollicité ; qu'il suit de là que sa décision n'est entachée ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en second lieu, que M Saïd Y... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, laquelle n'a aucun caractère réglementaire ; que s'il a entendu soutenir que le préfet de Haute Corse se serait cru, à tort, lié par les dispositions de ladite circulaire, pour lui refuser l'admission exceptionnelle au séjour, il ressort des pièces du dossier qu'un tel moyen manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M Saïd Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête ; qu'ainsi sa requête, y compris les conclusions aux fins d'injonction, doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Saïd Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd Y... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du département de Haute Corse.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA02132
Date de la décision : 06/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-1708 du 02 novembre 1945


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-11-06;98ma02132 ?
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