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06/11/2001 | FRANCE | N°98MA01443

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 06 novembre 2001, 98MA01443


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 novembre 1998 sous le n° 98MA01443, présentée par M. Angelo X..., demeurant Quai l'Herminier à Propriano (20110) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 25 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 1997 par laquelle le préfet de la Corse du Sud a refusé de lui renouveler une autorisation de détention d'armes, ensemble la décision du 28 juillet portant rejet de son recours gracie

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2°/ d'annuler lesdites décisions ;
3°/ de lui accorder l'auto...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 novembre 1998 sous le n° 98MA01443, présentée par M. Angelo X..., demeurant Quai l'Herminier à Propriano (20110) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 25 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 1997 par laquelle le préfet de la Corse du Sud a refusé de lui renouveler une autorisation de détention d'armes, ensemble la décision du 28 juillet portant rejet de son recours gracieux ;
2°/ d'annuler lesdites décisions ;
3°/ de lui accorder l'autorisation de détention d'armes sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre armes et munitions ;
Vu le décret n° 95 589 du 6 mai 1995 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2001 :
- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
S'agissant de la légalité externe de la décision :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, modifié par l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public." ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte ... à la sécurité publique" ; qu'il résulte de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 que les décisions qui refusent l'autorisation ou le renouvellement d'une autorisation de détention ou de port d'armes sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'il suit de là que la décision attaquée n'avait pas à être motivée ;
S'agissant de la légalité interne de la décision :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 du décret du 18 avril 1939 pris en vertu de la loi d'habilitation du 19 mars 1936 et dans la rédaction que lui a donné l'ordonnance du 7 octobre 1958 : "L'acquisition ou la détention d'armes de la 4ème catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret." ; qu'après avoir rappelé ce principe général d'interdiction, le décret du 6 mai 1995 mentionne, à son article 31, que peuvent être autorisées à acquérir ou à détenir des armes de la quatrième catégorie les personnes âgées de 21 ans au moins à raison d'une seule arme ; qu'eu égard à l'interdiction générale posée par le législateur, une autorisation fondée sur ledit article 31 ne peut être accordée qu'aux personnes sur lesquelles pèsent des risques sérieux pour leur sécurité personnelle ; que le préfet de Corse du Sud, en se fondant sur les dispositions susvisées du décret du 6 mai 1995 n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... soutient qu'il aurait surpris une personne en train d'asperger de peinture le mur de la façade de l'immeuble des douanes, au mois de juillet 1996, cette circonstance ne suffit pas à elle seule, à établir l'existence d'un risque pour sa sécurité personnelle ; que par suite en refusant d'accorder à M. X... l'autorisation de détention d'arme sollicitée, l'autorité administrative n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin il n'y a pas de contrariété entre la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, d'ailleurs postérieure aux décisions du préfet de Corse du Sud et donc sans incidence sur leur légalité, et ces décisions ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le requérant n'ait jamais porté atteinte à l'ordre public, et qu'il soit honorablement connu, sont sans incidence sur la légalité des décisions lui refusant le renouvellement d'autorisation de détention de son arme de quatrième catégorie ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Angelo X... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Angelo X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR
Copie en sera adressée au préfet de la Corse du Sud. y


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DETENTION D'ARMES


Références :

Décret du 18 avril 1939 art. 15
Décret 95-589 du 06 mai 1995 art. 31
Loi du 19 mars 1936
Loi du 17 janvier 1986 art. 26
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Ordonnance du 07 octobre 1958


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 06/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA01443
Numéro NOR : CETATEXT000007579952 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-11-06;98ma01443 ?
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