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06/11/2001 | FRANCE | N°98MA00664

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 06 novembre 2001, 98MA00664


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 avril 1998, sous le n° 98MA00664, présentée pour M. Abdelghani Y..., de nationalité marocaine, demeurant chez M. X..., H.L.M. Pifano à PORTO VECCHIO (20137), par la SCP PERES CANALETTI et ARMANI, avocats ;
M. Abdelghani Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 9 mars 1998, par laquelle le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête pour irrecevabilité ;
2°/ d'annuler la décision en date du 15 octobre 1997, par laquelle le préfet de Co

rse du Sud a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 avril 1998, sous le n° 98MA00664, présentée pour M. Abdelghani Y..., de nationalité marocaine, demeurant chez M. X..., H.L.M. Pifano à PORTO VECCHIO (20137), par la SCP PERES CANALETTI et ARMANI, avocats ;
M. Abdelghani Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 9 mars 1998, par laquelle le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête pour irrecevabilité ;
2°/ d'annuler la décision en date du 15 octobre 1997, par laquelle le préfet de Corse du Sud a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
3°/ d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;
4°/ d'ordonner son admission exceptionnelle au séjour ;
5°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8.000 F au titre des frais d'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2001 :
- le rapport de Mme PAIX, conseiller ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que, par ordonnance en date du 9 mars 1998, le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté les requêtes présentées par M. Abdelghani Y... au motif que le requérant n'avait pas déféré à la demande de régularisation, qui lui avait été adressée par le greffe du tribunal, en vue de produire un nombre de copies certifiées conformes égal au nombre de parties à l'instance augmentées de deux ; que M. Y... conteste ce motif de refus en soutenant d'une part que le délai de régularisation qui lui était imparti ne courait qu'à partir de la date de réception de la mise en demeure adressée par le greffe, et d'autre part qu'il aurait régularisé sa requête, par dépôt de copies, dans le délai d'un mois imparti par le tribunal ;
Considérant, qu'aux termes de l'article R.89 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Les requêtes présentées soit par les particuliers, soit par l'administration, doivent Aà peine d'irrecevabilité être accompagnées de copies certifiées conformes par le requérant, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux." et qu'aux termes de l'article R.149-2 du même code : "A l'expiration de délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne."
Considérant, qu'il résulte des pièces du dossier que M. Abdelghani Y... a déposé deux requêtes enregistrées le 16 janvier 1998 au greffe du Tribunal administratif de Bastia, et relatives à l'annulation et au sursis à exécution d'une décision en date du 15 octobre 1997 refusant son admission exceptionnelle au séjour ; que par lettre datée du 27 janvier 1998, dont il a accusé réception le 29 janvier suivant, le tribunal l'a invité à régulariser ses requêtes par la production de trois exemplaires supplémentaires ; qu'il appartenait dès lors au requérant de déférer à cette mise en demeure dans le délai qui lui était imparti, par tout moyen à sa convenance ; qu'il n'établit pas avoir procédé à la régularisation qui lui était demandée ; que, par suite, sa requête était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Abdelghani Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête ; que par suite l'ensemble des conclusions présentées par le requérant doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant, que les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenues L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le MINISTRE DE L'INTERIEUR soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Abdelghani Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelghani Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. Copie en sera adressée au préfet de la Corse du Sud.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00664
Date de la décision : 06/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R89, R149-2, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-11-06;98ma00664 ?
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