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06/11/2001 | FRANCE | N°98MA00455

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 06 novembre 2001, 98MA00455


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mars 1998 sous le n° 98MA00455, présentée par la société ATM (Application Télématique par la Micro) dont le siège est ..., agissant par sont représentant légal ;
La société demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 93-4574 en date du 23 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés ;
2°/ d'accorder la décharge demandé

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mars 1998 sous le n° 98MA00455, présentée par la société ATM (Application Télématique par la Micro) dont le siège est ..., agissant par sont représentant légal ;
La société demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 93-4574 en date du 23 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés ;
2°/ d'accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2001:
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- les observations de M. X..., gérant de la société ATM ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans son mémoire, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nice le 2 mars 1995, l'administration invoquait expressément un moyen tiré de ce qu'elle avait, à bon droit, refusé à la société requérante le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 Quater, alors applicable du code général des impôts, au motif que la société ATM avait déposé tardivement ses déclarations de résultat ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient soulevé d'office ce moyen, et cela irrégulièrement, manque en fait ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que, par la notification de redressement en litige, en date du 17 décembre 1991, le vérificateur a indiqué qu'il entendait remettre en cause l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 Quater du code général des impôts, alors applicable, dont se prévalait la société requérante pour quatre motifs ; que, par le dernier de ces motifs, le seul critiqué en la présente instance , il indiquait que la société ATM ayant produit tardivement sa déclaration de résultat pour 1987, ne remplissait donc pas la condition de déclaration régulière nécessaire pour bénéficier de l'exonération en cause et qu'en conséquence, il lui en refusait le bénéfice pour les années suivantes soit les années 1988 et 1989, en litige ; qu'ainsi, la société requérante était, contrairement à ce qu'elle soutient pour demander la décharge des impositions contestées, clairement informée du quatrième motif pour lequel le service remettait en cause l'exonération dont s'agit et était à même d'engager utilement une discussion avec lui ; que, par ailleurs, l'éventuelle erreur de droit qui pourrait entacher cette motivation ne peut être que sans influence sur la procédure d'imposition ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant que, dans ses conclusions d'appel, la société ATM limite ses conclusions aux impositions afférentes aux années 1988 et 1989 ;

Considérant que la société requérante invoque une prise de position en date du 22 août 1988 par laquelle le service aurait admis formellement qu'elle se trouvait dans une situation de fait qui lui ouvrait le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 Quater du code général des impôts, alors applicable, pour les entreprises nouvelles ; qu'elle demande le bénéfice de cette prise de position de l'administration en se fondant sur l'article L.80-B du livre des procédures fiscales qui prévoit que : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80-A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ; et sur l'article L.80-A du même code aux termes duquel : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente." ; que, cependant, il résulte des termes même de ces dispositions qu'elles ne sont applicables qu'aux compléments d'imposition résultant des rehaussement opérés par rapport à une imposition initiale, précédemment mise en recouvrement et qui aurait été fondée sur l'interprétation dont le contribuable entend se prévaloir ; qu'il résulte de l'instruction que la société ATM n'avait pas procédé à des déclarations régulières pour les années 1988 et 1989 en litige et qu'ainsi, aucune imposition n'avait été établie ; que, par suite, les impositions litigieuses ne constituent pas le rehaussement d'une imposition antérieure et la société requérante ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ATM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de la société ATM est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ATM et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00455
Date de la décision : 06/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, L80
CGI Livre des procédures fiscales L80


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-11-06;98ma00455 ?
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