La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2001 | FRANCE | N°97MA01542

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 06 novembre 2001, 97MA01542


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. et Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 juin 1997 sous le n° 97LY01542, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 92-3261 en date du 2 avril 1997 par lequel le Tribunal adminis

tratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande tendant à la décha...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. et Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 juin 1997 sous le n° 97LY01542, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 92-3261 en date du 2 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande tendant à la décharge des impositions mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1984, 1985 et 1986 ;
2°/ d'accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que M. Y... s'est vu réclamer une somme de 3.441.171 F au titre de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour les années 1984, 1985 et 1986 ; que, par décision en date du 14 septembre 1992 notifiée postérieurement à l'introduction de la requête de première instance le 17 septembre 1992, le directeur régional des impôts a prononcé un dégrèvement en droit et pénalités pour un montant de 3.173.015 F de cette imposition ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer à concurrence de ce montant ; que, par la suite et postérieurement à l'introduction de l'appel, le directeur régional des impôts, par une décision en date du 15 décembre 1998, s'est livré à un nouveau calcul de la base d'imposition de M. Y... à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour les années 1984, 1985 et 1986, qui aboutissait à une réduction de cette base d'imposition et a, à partir de la nouvelle base ainsi arrêtée, prononcé un dégrèvement complémentaire pour un montant de 268.156 F dans cette catégorie, couvrant la totalité des droits et pénalités encore réclamées, à ce titre, après ladite réduction de base ; qu'ainsi, il échêt à la Cour de constater, qu'au terme de ce dernier certificat de dégrèvement, en date du 15 décembre 1998, et à l'issue de cette procédure d'imposition, qui vient d'être rappelée et dont la régularité n'est d'ailleurs pas discutée devant elle, M. Y... n'est plus redevable d'aucune imposition sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour les années 1984, 1985 et 1986 ; que, par suite ses conclusions sur ce point sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Considérant que, par la décision susmentionnée du 15 décembre 1998, le directeur régional des impôts a, en outre, prononcé un dégrèvement d'un montant de 24.720 F correspondant à l'abandon des pénalités réclamées à M. Y... sur le fondement de l'article 1727 du code général des impôts et afférentes aux revenus fonciers tels que redressés pour les années 1984, 1985 et 1986 et à la substitution auxdites pénalités des intérêts de retard ; que, par suite les conclusions dirigées contre ces pénalités sont aussi devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige au titre des revenus fonciers :
Considérant que les époux Y... ne contestent pas l'existence des loyers qui sont la base des impositions au titre des revenus fonciers qui leurs sont réclamées pour les années 1984, 1985 et 1986 ; qu'ils n'articulent pas ailleurs aucun moyen à l'encontre de ces impositions ; que, dès lors, leurs conclusions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des époux Y... à concurrence d'un montant de 292.876 F (deux cent quatre vingt douze mille huit cent soixante seize francs).
Article 2 : Le surplus des conclusions des époux Y... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS


Références :

CGI 1727


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 06/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA01542
Numéro NOR : CETATEXT000007579959 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-11-06;97ma01542 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award