Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mars 1999 sous le n° 99MA00468, présenté par M. Ahmed X..., demeurant chez M. Y..., ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 98-5480 et n° 98-5481 du 12 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mai 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, ainsi que sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
2°/ d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2001 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON DORIS, premier conseiller ;
Considérant que M. X... ne démontre pas, par les attestations qu'il a produites devant le Tribunal administratif, comme devant la Cour d'appel, qu'il vit en France depuis 1987 ; qu'il n'est pas fondé, en tout état de cause, à invoquer la violation des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 qui n'a pas de valeur réglementaire ; que le refus de régularisation qui lui a été opposé ne porte pas atteinte à sa vie familiale et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. Copie en sera notifié au préfet des Bouches-du-Rhône.