La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2001 | FRANCE | N°99MA00468

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 25 octobre 2001, 99MA00468


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mars 1999 sous le n° 99MA00468, présenté par M. Ahmed X..., demeurant chez M. Y..., ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 98-5480 et n° 98-5481 du 12 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mai 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, ainsi que sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécuti

on de cette décision ;
2°/ d'annuler ladite décision pour excès de pouv...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mars 1999 sous le n° 99MA00468, présenté par M. Ahmed X..., demeurant chez M. Y..., ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 98-5480 et n° 98-5481 du 12 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mai 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, ainsi que sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
2°/ d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2001 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. DUCHON DORIS, premier conseiller ;
Considérant que M. X... ne démontre pas, par les attestations qu'il a produites devant le Tribunal administratif, comme devant la Cour d'appel, qu'il vit en France depuis 1987 ; qu'il n'est pas fondé, en tout état de cause, à invoquer la violation des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 qui n'a pas de valeur réglementaire ; que le refus de régularisation qui lui a été opposé ne porte pas atteinte à sa vie familiale et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. Copie en sera notifié au préfet des Bouches-du-Rhône.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00468
Date de la décision : 25/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION


Références :

Circulaire du 24 juin 1997


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-10-25;99ma00468 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award