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25/10/2001 | FRANCE | N°00MA01903;00MA02679

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 25 octobre 2001, 00MA01903 et 00MA02679


Vu 1°) la télécopie reçue le 23 août 2000 et la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 août 2000, sous le n° 00MA01903, présentée pour Mme Yveline X..., demeurant ..., par la SCP SCHEUER VERNHET, avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance du 9 août 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société ALLEZ et Cie, de la SMABTP et de l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 270.000 F, à v

aloir sur l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait des travaux réal...

Vu 1°) la télécopie reçue le 23 août 2000 et la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 août 2000, sous le n° 00MA01903, présentée pour Mme Yveline X..., demeurant ..., par la SCP SCHEUER VERNHET, avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance du 9 août 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société ALLEZ et Cie, de la SMABTP et de l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 270.000 F, à valoir sur l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait des travaux réalisés par cette société pour le compte de la commune de Restinclières, sous la maîtrise d'oeuvre de l'Etat ;
2°/ de condamner l'Etat et la société ALLEZ à lui verser une indemnité provisionnelle de 270.835,91 F TTC ;
3°/ de condamner l'Etat et la société ALLEZ à lui verser la somme de 20.385 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°) la télécopie reçue le 29 novembre 2000 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 décembre 2000, sous le n° 00MA02679, présentée pour la SMABTP, dont le siège est avenue des Etats du Languedoc, les Bureaux du Polygone, BP 9531 à Montpellier (34045), et la société ALLEZ et Cie, dont le siège est chemin du Mas de Figuières à Saint Just (34402), par la SCP CASCIO, avocat ;
La SMABTP et la société ALLEZ et Cie demandent à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance du 9 novembre 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, les a condamnées, solidairement avec l'Etat, à verser à Mme Yveline X... une somme de 150.000 F à titre d'indemnité provisionnelle ;
2°/ de rejeter la demande de provision présentée par Mme X... ;
3°/ subsidiairement, de condamner l'Etat à garantir la société ALLEZ de toute condamnation excédant 5 % du montant du dommage indemnisable ;
4°/ de condamner in solidum Mme X... et l'Etat à leur verser respectivement la somme de 8.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviose An VIII ;
Vu le code de justice administrative et l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2001 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous le n° 00MA01913 et le n° 00MA02679 présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : "ALe président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ( ...)" ;
Considérant que, par une ordonnance du 9 août 2000, le président du Tribunal administratif de Montpellier a, en l'état de l'instruction de la demande au fond, et notamment en l'absence de production du rapport de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal de grande instance, rejeté une première demande de provision présentée par Mme X... ; que cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'il accorde à cette dernière une provision, par une nouvelle ordonnance du 9 novembre 2000, dès lors que ledit rapport d'expertise avait été produit et que l'état du dossier de l'instance au fond lui permettait de porter une appréciation sur le caractère contestable de l'obligation dont se prévalait Mme X... ;
Considérant que l'éventuelle obligation de la SMABTP ne peut être fondée que sur le contrat d'assurance qui la lie à l'entreprise ALLEZ, qui est un contrat de droit privé ; que cette obligation n'est, dès lors, pas susceptible d'engager la responsabilité de l'assureur devant la juridiction administrative ; qu'en conséquence, l'obligation dont se prévaut Mme X... à l'encontre de la SMABTP devant la juridiction administrative est sérieusement contestable ; que c'est par suite à tort que le premier juge a condamné la SMABTP à verser une provision à Mme X... ;
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que la tranchée creusée par la société ALLEZ est, au moins en partie, à l'origine des dommages subis par l'immeuble de Mme DESSAUD ; que la responsabilité de cette entreprise peut, dès lors, être engagée solidairement avec celle du maître d'oeuvre, à l'égard de Mme X..., qui a la qualité de tiers par rapport aux travaux publics réalisés pour le compte de la commune de Restinclières, sous la maîtrise d'oeuvre des services de l'Etat, quelles qu'aient été les clauses du contrat conclu entre l'entreprise et la commune ; qu'ainsi l'existence d'une obligation de la société ALLEZ et de l'Etat vis-à-vis de Mme X... n'est pas sérieusement contestable dans son principe ; que, compte tenu des éléments relevés par l'expert quant aux circonstances du dommage et aux caractéristiques de l'immeuble endommagé, et compte tenu du montant des travaux de réfection, évalué à 270.000 F par l'expert, c'est à bon droit que le premier juge a limité le montant de la provision accordée à Mme X... à la somme de 150.000 F ;

Considérant, en revanche, et en tout état de cause, que l'obligation qu'aurait l'Etat de garantir l'entreprise ALLEZ de toute condamnation est, en l'état du dossier, sérieusement contestable ; que cette entreprise n'est, par suite, pas fondée à demander à être garantie par l'Etat de la condamnation prononcée à son encontre par l'ordonnance attaquée du 9 novembre 2000 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ALLEZ et Cie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser, solidairement avec l'Etat, une provision à Mme X... ; que Mme X... n'est pas, non plus, fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge à limité à la somme de 150.000 F le montant de ladite provision ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la demande de provision présentée par Mme X... devant le président du Tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'elle est dirigée contre la SMABTP, de réformer en ce sens l'ordonnance attaquée du 9 novembre 2000, et de rejeter le surplus des conclusions de la requête de la SMABTP et de l'entreprise ALLEZ et Cie, ainsi que l'appel incident de Mme X... contre l'ordonnance du 9 novembre 2000 ;
Considérant que les conclusions de l'appel de Mme X... contre l'ordonnance du 9 août 2000 sont devenues sans objet, dès lors qu'il a été statué définitivement sur sa demande de provision ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 00MA01903 de Mme X... tendant à l'annulation de ladite ordonnance et à la condamnation de la société ALLEZ à lui verser une provision ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société ALLEZ et Cie et l'Etat à verser à Mme X... la somme de 6.000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et de rejeter les demandes présentées à ce titre à l'encontre de Mme X... et de l'Etat par la SMABTP et à la société ALLEZ et Cie ;
Article 1er : La société ALLEZ et Cie et l'Etat (ministre de l'agriculture et de la pêche) sont condamnés in solidum à verser Mme Yveline X... une somme de 150.000 F (cent cinquante mille francs) à titre d'indemnité provisionnelle ; la demande de provision présentée par Mme X... devant le président du Tribunal administratif de Montpellier est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre la SMABTP.
Article 2 : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Montpellier en date du 9 novembre 2000 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La société ALLEZ et Cie et l'Etat sont condamnés in solidum à verser à Mme X... la somme de 6.000 F (six mille francs) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 00MA02679 de la SMABTP et de la société ALLEZ et Cie, ainsi que l'appel incident de Mme X... sont rejetés.
Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 00MA01903 de Mme X... tendant à l'annulation l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Montpellier en date du 9 août 2000 et à la condamnation de la société ALLEZ à lui verser une provision.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société ALLEZ et Cie, à la SMABTP, au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, et à Mme X.... Copie en sera adressée au Trésorier payeur général de l'Hérault.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA01903;00MA02679
Date de la décision : 25/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129
Ord2dnance du 09 août 2000
Ordonnance du 09 novembre 2000


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-10-25;00ma01903 ?
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