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23/10/2001 | FRANCE | N°98MA01304

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 23 octobre 2001, 98MA01304


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 juillet 1998, sous le n° 98MA01304, présentée pour M. Jean Z... et Mme Danielle X... demeurant ..., par Mes Michel et Danièle Y..., avocats au barreau ;
Les intéressés demandent à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 17 juin 1998 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à être déchargés de la redevance d'assainissement réclamée par la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE au titre de l'année 1997 et à voir reconnu q

u'ils ne sont pas redevables de cette taxe ;
2°/ de faire droit à leur de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 juillet 1998, sous le n° 98MA01304, présentée pour M. Jean Z... et Mme Danielle X... demeurant ..., par Mes Michel et Danièle Y..., avocats au barreau ;
Les intéressés demandent à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 17 juin 1998 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à être déchargés de la redevance d'assainissement réclamée par la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE au titre de l'année 1997 et à voir reconnu qu'ils ne sont pas redevables de cette taxe ;
2°/ de faire droit à leur demande ;
3°/ de voir condamner la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE à leur rembourser la somme de 436,78 F indûment payée et à leur verser 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2001 ;
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- les observations de Me Y... pour M. Z... et Mme X... ;
-et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que M. Z... n'était pas partie en première instance ; que par suite son appel n'est pas recevable et ne peut qu'être rejeté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.2224-11 du code général des collectivités territoriales : "Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial" ; que l'assainissement s'entend de la collecte, du transport et de l'épuration des eaux usées ; que la circonstance que, comme le prévoit l'article R.372-8 dudit code, la redevance d'assainissement est assise sur le volume d'eau prélevé par l'usager du service d'assainissement sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source, ne la prive pas de son caractère de redevance liée au service de l'assainissement ;
Considérant que le litige est issu des facturations faites par la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE, à laquelle la commune de Marseille a confié la perception des redevances d'assainissement sur le territoire de la commune, à Mme X..., dont l'immeuble qu'elle occupe en qualité de locataire de M. Z... a été regardé comme raccordé au réseau d'assainissement de la commune, de la redevance d'assainissement réclamée au titre de l'année 1997 ; que ce litige, quelle qu'en soit l'origine, en l'espèce la contestation par l'intéressée du raccordement effectif de l'immeuble au réseau d'eaux usées, porte sur le bien fondé d'une redevance qui constitue la rémunération des prestations d'un service public à caractère industriel et commercial ; qu'un tel litige relève des juridictions judiciaires, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considération, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées présentées par la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE ;
Article 1er : La requête de M. Z... et de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à Mme X..., à la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE, à la commune de Marseille et au ministre de l'Intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01304
Date de la décision : 23/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-07-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L2224-11, R372-8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-10-23;98ma01304 ?
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