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18/10/2001 | FRANCE | N°98MA02018

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 octobre 2001, 98MA02018


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 13 novembre 1998, sous le n° 98MA02018, présentée pour Mme Josette Z..., demeurant chez M. Y..., ..., par Me X..., avocat ;
Mme Z... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 96- 3817 en date du 30 juin 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la section départementale des aides publiques au logement des Alpes de Haute-Provence rejetant sa demande de remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logemen

t de 7.651 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 13 novembre 1998, sous le n° 98MA02018, présentée pour Mme Josette Z..., demeurant chez M. Y..., ..., par Me X..., avocat ;
Mme Z... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 96- 3817 en date du 30 juin 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la section départementale des aides publiques au logement des Alpes de Haute-Provence rejetant sa demande de remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement de 7.651 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 :
- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour Mme Z... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.351-2 et R.351-1 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction en vigueur au jour de la décision litigieuse, l'aide personnalisée au logement ne peut être versée au titre d'une habitation principale que si celle-ci fait l'objet d'une occupation effective pendant au moins huit mois ; que, par ailleurs, les dispositions susmentionnées du code de la construction et de l'habitation ne prévoient pas, même à raison de circonstances constituant des cas de force majeure, d'exception permettant d'assurer le maintien de l'aide malgré une absence supérieure à huit mois ;
Considérant que Mme Z... a reconnu n'avoir pas résidé dans son logement situé au lieu dit Ale Village à A... Vincent Les Forts entre le 5 mai 1995 et le mois de novembre 1995 ; que, par suite, même à supposer établie que Mme Z... ait été contrainte de rester à Marseille pour des raisons de santé durant cette période, elle ne peut être regardée comme ayant occupé son logement de manière effective, plus de huit mois, en 1995 ;
Considérant que si l'article R.351-47 du code de la construction et de l'habitation donne compétence à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat pour statuer sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur, il ne crée aucun droit au profit des demandeurs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, qu'eu égard à l'état de santé et la situation financière de la requérante, la décision par laquelle la section départementale des aides publiques au logement du département des Alpes de Haute-Provence a refusé d'accorder une remise gracieuse à Mme Z... tout en la faisant bénéficier d'un délai de remboursement de dix-huit mois repose sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la section départementale a confirmé la réclamation d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z... et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA02018
Date de la décision : 18/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-2, R351-1, R351-47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FEDI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-10-18;98ma02018 ?
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