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18/10/2001 | FRANCE | N°98MA01008

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 octobre 2001, 98MA01008


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'"appel de Marseille, le 25 juin 1998, sous le n° 98MA01008, présentée par Mme Véronique X..., demeurant ... du Gard (30650) ;
Mme X... demande à la Cour d'"annuler le jugement n° 98- 621, en date du 15 juin 1998, par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'"annulation de la décision en date du 11 février 1998 de la section départementale des aides publiques au logement du département du Gard suspendant le versement de l'"aide personnalisée au loge

ment ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construct...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'"appel de Marseille, le 25 juin 1998, sous le n° 98MA01008, présentée par Mme Véronique X..., demeurant ... du Gard (30650) ;
Mme X... demande à la Cour d'"annuler le jugement n° 98- 621, en date du 15 juin 1998, par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'"annulation de la décision en date du 11 février 1998 de la section départementale des aides publiques au logement du département du Gard suspendant le versement de l'"aide personnalisée au logement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'"habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'"appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'"audience ;
Après avoir entendu au cours de l'"audience publique du 4 octobre 2001 :
- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sans qu'"il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée par l'"Etat ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.351-30 du code de la construction et de l'habitation : "Lorsque le bénéficiaire de l'aide publique au logement ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat par le bailleur ou l'établissement habilité percevant l'aide au logement pour son compte ...Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) est maintenu sur décision de la section départementale des aides publiques au logement ..." ; qu'en vertu des dispositions du même article, ladite section décide alors soit de renvoyer le dossier au prêteur aux fins de mettre en place, dans un délai de six mois au plus, un plan d'apurement de la dette, soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement ; qu'enfin, en cas de mauvaise exécution du plan d'"apurement ou de constitution d'"un nouvel impayé, la section départementale d'"aide publique au logement peut suspendre le versement de l'aide accordée au bénéficiaire ;
Considérant qu'"il est constant que, bien qu'"elle ait été mise en demeure, le 21 octobre 1997, par la section départementale des aides publiques au logement du Gard de payer, dans un délai de trois mois, les mensualités du prêt dont elle bénéficiait auprès du crédit foncier de France qui avait déjà fait l'"objet d'"un plan d'"apurement, Mme X... n'"a pas respecté ses obligations ; que les difficultés familiales et financières de la requérante, notamment le non-versement de la totalité d'"une assurance chômage, ainsi que son intention de remplir ses obligations dans l'"avenir, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'"il résulte de ce qui précède que Mme X... n'"est pas fondée à soutenir que c'"est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'"annulation de la décision précitée en date du 10 février 1998 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au MINISTRE DE L'"EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01008
Date de la décision : 18/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-30


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FEDI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-10-18;98ma01008 ?
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