Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 décembre 1998 sous le n° 98MA02161, présentée pour M. Ahmed Y..., de nationalité marocaine, demeurant Résidence Monte-Cristo, Moriani Plage à SAN NICOLAO (20230), par Me Florence X..., avocat ;
M. Ahmed Y... demande à la Cour :
1°/ d'infirmer le jugement du Tribunal administratif de Bastia, en date du 10 juillet 1998 ;
2°/ d'annuler la décision en date du 6 janvier 1998, par laquelle le préfet de Haute Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°/ d'ordonner au préfet de Haute Corse de réexaminer son dossier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridictionnelle ;
Vu la décision en date du 19 octobre 1998, rejetant la demande d'aide juridictionnelle du requérant ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu l'accord franco-marocain du 1er juin 1963 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 :
- le rapport de Mme PAIX, conseiller ;
- et les conclusions de M. BEDIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Ahmed Y... soutient être entré en France en 1987, et être demeuré sur le territoire français depuis cette date ; qu'il a, le 3 septembre 1997, sollicité la régularisation, à titre exceptionnel, de sa situation, laquelle lui a été refusée par décision en date du 6 janvier 1998 du préfet de Haute Corse ;
Considérant, en premier lieu, que le préfet de Haute Corse pouvait légalement se fonder, pour refuser le titre de séjour sollicité par le requérant, sur les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, à laquelle les accords franco-marocains ne dérogent nullement ; que c'est donc à bon droit que la demande d'admission au séjour de M. Y... a été examinée par l'autorité administrative, par application de l'ordonnance susvisée ; que M. Y... n'établit ni la durée du séjour qu'il invoque, ni son caractère régulier ; que, dans ces conditions, le préfet de Haute Corse, qui a procédé à un examen particulier du dossier de M. Y..., pouvait légalement lui refuser le titre de séjour sollicité ; qu'il suit de là que sa décision n'est entachée ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en second lieu, que M. Y... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, laquelle n'a aucun caractère réglementaire ; que s'il a entendu soutenir que le préfet de Haute Corse se serait cru, à tort, lié par les dispositions de ladite circulaire, pour lui refuser l'admission exceptionnelle au séjour, il résulte de ce qui précède qu'un tel moyen manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête ; qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble de ses conclusions présentées devant la Cour administrative d'appel de Marseille, en ce également celles aux fins d'injonction ;
Article 1er : La requête de M. Ahmed Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Ahmed Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. Copie en sera adressée au préfet du département de Haute-Corse.