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16/10/2001 | FRANCE | N°98MA01412

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 16 octobre 2001, 98MA01412


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 août 1998 sous le n° 98MA01412, présentée pour l'entreprise Michel UBER, dont le siège est situé Quartier des Plans à Velaux (13880), par Me X..., avocat ;
L'entreprise UBER demande à la Cour d'annuler le jugement n° 94-3477 en date du 29 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille :
1°/ l'a condamnée, solidairement avec le département des BOUCHES-DU-RHONE, à payer à Mme Z... une indemnité de 18.000 F, la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code de

s tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 août 1998 sous le n° 98MA01412, présentée pour l'entreprise Michel UBER, dont le siège est situé Quartier des Plans à Velaux (13880), par Me X..., avocat ;
L'entreprise UBER demande à la Cour d'annuler le jugement n° 94-3477 en date du 29 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille :
1°/ l'a condamnée, solidairement avec le département des BOUCHES-DU-RHONE, à payer à Mme Z... une indemnité de 18.000 F, la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi que la somme de 3.550 F au titre des dépens de l'instance ;
2°/ à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE la somme de 77.988,82 F avec intérêts à compter du 1er juillet 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 ;
- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;
- les observations de Me C... substituant Me B... pour Mme Z... ;
- les observations de Me A... substituant Me Y... pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 29 mai 1998, le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'entreprise UBER à payer, solidairement avec le département des BOUCHES-DU-RHONE, à Mme Z..., suite au dommages de travaux publics dont celle-ci avait été victime, une indemnité de 18.000 F ; que, par le même jugement, l'entreprise UBER a été condamnée à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE la somme de 77.988,82 F avec intérêts de droit à compter du 1er juillet 1996 ; que l'entreprise UBER relève régulièrement appel de ce jugement et demande à la Cour de la décharger des condamnations prononcées à son encontre ; que, par la voie de l'appel incident, Mme Z... demande à la Cour de réformer le jugement du 29 mai 1998 en portant à la somme de 42.612 F le montant des condamnations prononcées solidairement à l'encontre de l'entreprise UBER et du département des BOUCHES-DU-RHONE ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE demande, également, par la voie de l'appel incident, à la Cour de réformer le jugement en lui accordant la somme de 97.373,09 F au titre de ses débours, ainsi que le paiement de toute note ultérieure ;
Sur l'appel principal de l'entreprise UBER :
Considérant que l'entreprise UBER soutient que les premiers juges auraient retenu à tort l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice subi par Mme Z... et les travaux qu'elle a exécutés pour le compte du département des BOUCHES- DU-RHONE et que, en toute hypothèse, aucun défaut d'entretien normal n'a affecté l'accotement qui serait à l'origine de la chute de Mme Z... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des témoignages de voisins de Mme Z... versés au dossier que celle-ci a été victime d'un accident occasionné par la présence d'un monticule de terre sur la voie publique alors qu'elle sortait de son domicile ; que Mme Z..., âgée de 72 ans à l'époque de l'accident, a chuté après avoir enfoncé un pied dans la partie meuble de ce monticule de terre qui était en cours de surélévation pour prévenir les inondations ; que, par suite, les premiers juges ont retenu à juste titre l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par Mme Z... et les travaux exécutés par l'entreprise UBER ; qu'ils ont également retenu à bon droit, alors qu'il n'est à aucun moment allégué par les auteurs des travaux qu'un dispositif interdisant aux piétons d'emprunter la partie meuble du talus aurait été mis en place, que le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public était avéré ; qu'enfin, c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce qu'ils ont considéré que la faute d'inattention commise par Mme Z... était de nature à exonérer dans la proportion d'un quart la responsabilité de l'entreprise UBER et du département des BOUCHES DU RHONE ; que, par suite, il y a lieu de rejeter l'appel principal de l'entreprise UBER ;
Sur les conclusions incidentes de Mme Z... :

Considérant, que Mme Z..., qui a obtenu en première instance la condamnation solitaire de l'entreprise UBER et du département des BOUCHES-DU-RHONE à lui verser une somme de 18.000 F, demande à la Cour de réformer le jugement, en fixant cette somme à 42.612 F ; qu'elle fait valoir, en particulier, que l'incapacité temporaire totale, et l'incapacité permanente partielle, qui lui ont été reconnues par l'expertise ordonnée par des premiers juges, justifient respectivement une indemnisation à hauteur de 8.000 F et de 12.000 F ;
Considérant, en premier lieu, que Mme Z... ne justifiant d'aucune perte de revenus, elle n'est pas fondée à solliciter une quelconque indemnisation au titre de l'incapacité temporaire totale ;
Considérant, en second lieu, que l'incapacité permanente partielle, fixé à 2 % par l'expert, a été justement indemnisée par les premiers juges, qui ont accordé à la victime une somme de 8.000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence, dont la moitié correspondant à ses troubles personnels ;
Considérant, enfin, que les droits de la caisse primaire d'assurance-maladie ci-dessus déterminée, absorbant intégralement la somme de 77.988,82 F sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse, Mme Z... ne peut prétendre qu'au paiement de la somme de 18.000 F correspondant à la différence entre la somme de 95.988,82 F représentant, après application du partage responsabilité, le montant du préjudice total de Mme Z..., et la somme ci dessus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions incidentes présentées par Mme Z... ;
Sur les conclusions incidentes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale : "Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ...." ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE n'est admise à poursuivre le remboursement des prestations servies à Mme Z... qu'à concurrence de la part d'indemnité mise à la charge de l'entreprise UBER et du département des BOUCHES-DU-RHONE qui répare l'intégrité physique de la victime ; que la caisse ne peut exercer ses droits ni sur la fraction d'indemnité allouée au titre des troubles dans les conditions d'existence, qui est représentative des seuls troubles strictement personnels de l'intéressée, et qui a été évaluée par les premiers juges à 4.000 F, ni sur la somme de 20.000 F représentant le prétium doloris ; que les autres indemnités, c'est-à-dire la part non personnelle du préjudice corporel évalué à 4.000 F, les débours de la caisse primaire d'assurance-maladie, s'élevant à 97.373,09 F, ainsi que les frais d'ambulance pour 2.612 F, tendent, dans leur intégralité, à réparer les conséquences de l'intégrité physique de la victime ; que par suite, le montant de la somme qui peut être consacrée aux dédommagements de la caisse, s'élève, compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus rappelé, à : 3/4 (4.000 + 97.373,09 + 2.612) soit 77.988,82 F ;
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE justifiant de débours à concurrence d'une somme de 97.373,09 F, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont limité son indemnité à 77.988,82 F ;
Considérant, enfin, que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE ne précise ni la nature, ni le montant des notes ultérieures dont elle se propose de demander le remboursement ; que, par suite, il y a lieu de rejeter l'ensemble de ses conclusions incidentes ;
Sur les conclusions de Mme Z... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme Z... tendant au remboursement des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'entreprise UBER et les conclusions incidentes de Mme Z... et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise UBER, à Mme Z..., à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, au département des BOUCHES-DU-RHONE, à la commune de la FARE LES OLIVIERS et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - ACCOTEMENTS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale L376-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 16/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA01412
Numéro NOR : CETATEXT000007579663 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-10-16;98ma01412 ?
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