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16/10/2001 | FRANCE | N°98MA01253

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 16 octobre 2001, 98MA01253


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juillet 1998 sous le n° 98MA01253, présentée par la S.N.C. X... dont le siège est 24, rue de la Montat à SAINT ETIENNE (42008), B.P. 306 CEDEX 2 ;
La S.N.C. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement N° 946404, 955534, 955534, 955533, 995532 en date du 18 juin 1988, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la taxe professionnelle établie à raison de ses établ

issements des Mées et d'Oraison pour les années 1992 et 1993 et à raiso...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juillet 1998 sous le n° 98MA01253, présentée par la S.N.C. X... dont le siège est 24, rue de la Montat à SAINT ETIENNE (42008), B.P. 306 CEDEX 2 ;
La S.N.C. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement N° 946404, 955534, 955534, 955533, 995532 en date du 18 juin 1988, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la taxe professionnelle établie à raison de ses établissements des Mées et d'Oraison pour les années 1992 et 1993 et à raison de son établissement de Digne les Bains pour l'année 1993 ;
2°/ d'accorder la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que la S.N.C. X... demande la réduction des impositions restant en litige au titre de la taxe professionnelle, d'une part, à raison de ses établissements d'Oraison et des Mées pour les années 1992 et 1993 et, d'autre part, à raison de son établissement de Digne pour l'année 1993 ; qu'à l'appui de ses conclusions elle soutient, en premier lieu, que pour toutes ces impositions afférentes à 1992, et donc à 1993, les salaires payés au titre du mois d'avril 1991 ont été inclus à tort dans la base de la taxe en litige ; en deuxième lieu, pour les impositions afférentes à 1993, que l'ajustement prévu par l'article 1478 du code général des impôts a été calculé à tort sur la base d'un prorata de 12/7° au lieu de 12/9° ; et qu'enfin, en troisième lieu, elle soutient que l'écrêtement prévu par les dispositions des articles 1472 et 1472 A du code général des impôts lui a été refusé à tort pour le calcul de la base taxable de 1993 concernant ses établissements des Mées et de Digne ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a décidé d'accorder à la S.N.C. X... FRANCE un dégrèvement correspondant à un calcul de sa base d'imposition à la taxe professionnelle établie à raison de ses établissements des Mées, d'Oraison et de Digne pour l'année 1993, qui la fait bénéficier d'un ajustement des salaires dus au titre de l'année 1991 sur la base d'un prorata de 12/9° ainsi qu'elle le demandait ; que la société contribuable ne conteste pas le montant de ce dégrèvement ; que, par suite, la requête est devenue sans objet sur ce point ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur le moyen tiré du bénéfice des dispositions des articles 1472 et 1472 A du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 1472 du code général des impôts : "En 1976, une valeur de référence est calculée pour chaque contribuable imposé au titre de 1975. Elle est égale à l'ancienne base mise à jour, multipliée par le rapport constaté dans la commune entre le total des nouvelles bases et celui des anciennes. Lorsque la base d'imposition prévue pour 1976 est supérieure à la valeur de référence, elle est atténuée d'un montant égal aux deux tiers de l'écart. Pour l'imposition des années 1977, 1978 et 1979, le montant de l'atténuation demeure fixé, en valeur absolue, au même niveau que pour 1976." et qu'aux termes de l'article 1472 A de ce même code : "A partir de 1980, le montant de la réduction des bases prévue à l'article 1472 est maintenu au niveau de 1979. Toutefois, il est corrigé en fonction des variations de bases entre 1979 et 1980 résultant de l'article 1467-2°. Cette réduction de bases ne peut s'appliquer qu'à la part de ces bases excédant la valeur de référence définie à l'article 1472. En outre, chaque année, le rapport entre le montant de la réduction et les bases brutes de l'établissement ne peut en aucun cas être supérieur au rapport constaté l'année précédente. La réduction est supprimée lorsqu'elle est ou devient inférieure à 10 p. 100 des bases brutes de l'établissement." ;

Considérant, d'une part, que, si la S.N.C. X... FRANCE entend faire valoir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, que c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'écrêtement prévu par les dispositions des articles 1472 et 1472 A du code général des impôts précitées, pour le calcul de la taxe professionnelle établie pour l'année 1992 à raison de ses établissements des Mées et de Digne les Bains, il résulte de l'instruction que, comme le soutient d'ailleurs le ministre en défense, cet écrêtement a été appliqué en l'espèce et cela avant l'introduction de l'appel ; que, par suite, le moyen, à le supposer soulevé, doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, que si la S.N.C. X... FRANCE entend demander le bénéfice, pour l'avenir, des dispositions susvisées des articles 1472 et 1472 A du code général des impôts, de telles conclusions sont irrecevables faute de litige né et actuel à la date d'introduction de la présente instance ;
Sur le moyen tiré du calcul de la masse salariale ::
Considérant que la S.N.C. X... fait valoir que c'est à tort que les salaires versés par elle le 11 mai 1991 au titre du mois d'avril 1991 ont été inclus dans la base de la taxe professionnelle de l'année 1992, qui sert aussi de référence au calcul de la base d'imposition de l'année 1993 car elle soutient avoir versé ces sommes non en tant qu'employeur, mais sur le seul fondement d'un accord passé avec le précédent exploitant, seul débiteur de cette dette salariale et, que, cette inclusion des salaires du mois d'avril 1991 est contraire aux règles posées par l'article 1478 du code général des impôts qui gouverne le mode de calcul de la taxe d'imposition à la taxe professionnelle en cas de changement d'exploitant en cours d'exercice ; qu'il résulte de l'instruction que, comme le soutient d'ailleurs le ministre en défense, sans être contredit par la suite, lesdits salaires versés au titre d'avril 1991 n'ont pas été pris en compte pour le calcul des impositions en litige ; que, par suite, le moyen manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.N.C. X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à la partie restant en litige de sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la S.N.C. X... FRANCE tendant au remboursement des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la S.N.C. X... FRANCE à concurrence d'une réduction de la base d'imposition correspondant à l'ajustement des salaires dus au titre de l'année 1991 sur la base d'un prorata de 12/9°.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la S.N.C. X... FRANCE est rejeté.
Article 3 : le présent arrêt sera notifié à la S.N.C. X... FRANCE et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01253
Date de la décision : 16/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1478, 1472, 1472 A
Code de justice administrative 761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-10-16;98ma01253 ?
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