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16/10/2001 | FRANCE | N°98MA01181

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 16 octobre 2001, 98MA01181


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juillet 1998 sous le n° 98MA01181, présentée pour M. Miloud Y..., demeurant chez Mme Z..., ..., par Me X... ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-7107 en date du 30 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 30 avril 1997, confirmée le 17 septembre 1997 suite à un recours gracieux, par laquelle le préfet du département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certific

at de résidence et à ce qu'il soit enjoint à la même autorité de réexam...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juillet 1998 sous le n° 98MA01181, présentée pour M. Miloud Y..., demeurant chez Mme Z..., ..., par Me X... ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-7107 en date du 30 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 30 avril 1997, confirmée le 17 septembre 1997 suite à un recours gracieux, par laquelle le préfet du département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence et à ce qu'il soit enjoint à la même autorité de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
2°/ d'annuler la décision en date du 30 avril 1997 ;
3°/ d'enjoindre au préfet, en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 F par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-york le 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 ;
- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 30 avril 1998, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. Y... tendant notamment à l'annulation de la décision en date du 30 avril 1997 par laquelle le préfet du département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence et à l'annulation de la décision en date du 17 septembre 1997 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 30 avril 1998 ; que M. Y... relève régulièrement appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. Y... soutient que le tribunal administratif aurait entaché son jugement de défaut de motivation en ne répondant pas à l'argumentation tirée de ce que la décision attaquée aurait dû se prononcer au sujet de l'atteinte à la vie familiale dont il est victime et au moyen tiré de la méconnaissance par l'administration de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-york le 26 janvier 1990 ;
Considérant, en premier lieu, que le juge administratif n'est pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui par les requérants à l'appui de leurs moyens ; que l'allégation de M. Y... selon laquelle les motifs des décisions attaquées auraient dû se prononcer au sujet de l'atteinte à la vie familiale dont il est victime constituait, non un moyen distinct, mais un simple argument présenté au soutien du moyen tiré du défaut de motivation des décisions en cause ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif, qui n'a pas relevé cet argument, aurait entaché sa décision d'un défaut de motivation ;
Considérant, en second lieu, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges n'auraient pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance par l'administration de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-york le 26 janvier 1990, dès lors que ce moyen n'avait pas été invoqué en première instance ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe des décisions de refus de certificat de résidence opposées à M. Y... :
Considérant, en premier lieu, que, pour refuser à M. Y..., le titre de séjour que celui-ci sollicitait, le préfet du département des Bouches-du-Rhône, qui n'avait aucune obligation de motiver sa décision en se prononçant au sujet de l'atteinte à la vie familiale susceptible de résulter du refus de séjour opposé au requérant, a relevé que l'intéressé ne disposait pas du visa de long séjour prévu par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et qu'il était défavorablement connu des services de police pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; que, par suite, les décisions en cause comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et sont suffisamment motivées ;

Considérant, en second lieu, que l'obligation pour le préfet de consulter, avant de se prononcer sur les demandes de délivrance de titre de séjour, une commission instituée à cet effet, a été supprimée par la loi du 24 août 1993 modifiant l'ordonnance du 2 novembre 1945 et n'a été instaurée de nouveau qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 11 mai 1998 modifiant la même ordonnance ; qu'à la date à laquelle ont été prises les décisions en cause, le préfet n'avait aucune obligation de saisir une telle commission ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation d'une commission appelée à donner à avis préalablement à la délivrance d'un titre de séjour doit être écarté comme inopérant ;
En ce qui concerne la légalité interne des décisions de refus de certificat de résidence opposées à M. Y... :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet, pour refuser à M. Y... le titre de séjour sollicité ne s'est pas fondé sur la seule circonstance que l'intéressé n'était pas en possession d'un visa de long séjour mais a procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en méconnaissant l'étendue de sa compétence doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y... s'est rendu coupable de trafic organisé de stupéfiants, en l'espèce du Haschich, infraction qui lui a valu d'être condamné par le Tribunal de grande instance de Millau statuant en matière correctionnelle en date du 10 juillet 1992 à une peine de trois années d'emprisonnement dont une avec sursis ; que, par suite, et alors même que le requérant n'a fait l'objet que de cette seule condamnation, le préfet, qui a fondé son refus de délivrance d'un titre de séjour sur l'ensemble du comportement de l'intéressé, et sur la menace pour l'ordre public que représentait sa présence sur le territoire, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant le titre de séjour demandé ;
Considérant, en troisième lieu, que le refus de délivrer un titre de séjour, qui ne constitue pas une sanction, ne saurait être considéré comme ayant pour effet de soumettre M. Y... à une deuxième peine pour des actes déjà punis de prison aux termes d'un jugement pénal ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. Y... soutient que sa compagne est gravement malade et qu'il est père de trois enfants français et que, de ce fait, le refus de séjour qui lui est opposé porte gravement atteinte à sa vie familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, le préfet du département des Bouches-du-Rhône a pu relever à juste titre que la présence de M. Y..., qui a pris une part active à un trafic organisé de stupéfiants, sur le territoire français représentait une menace pour l'ordre public ; qu'il résulte en outre des pièces du dossier que, par un jugement en date du 7 janvier 1992, le Tribunal de grande instance de Marseille a prononcé le divorce de M. Y... à ses torts exclusifs, suite aux violences physiques que celui-ci avait exercées sur son épouse ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et même si le requérant soutient avoir repris la vie commune avec son ex-épouse, il n'apparaît pas que les décisions attaquées porteraient au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ;
Considérant, en cinquième lieu, que M. Y... ne peut se prévaloir utilement des stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants ; que si, en revanche, il peut utilement invoquer les termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la même convention en vertu desquels : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale", et dont il résulte que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il n'apparaît pas toutefois que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment des conséquences qui s'attachent aux décisions attaquées, lesquelles ne privent pas M. Y... de rendre visite à ses enfants en France, ces stipulations auraient été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter également les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du département des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. Copie en sera adressée au préfet du département des Bouches-du-Rhône.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01181
Date de la décision : 16/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi du 24 août 1993
Loi du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-10-16;98ma01181 ?
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