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16/10/2001 | FRANCE | N°98MA00028

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 16 octobre 2001, 98MA00028


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 janvier 1998 sous le n° 98MA00028, présentée pour la Société à Responsabilité Limitée "FRANCE TRAVAUX", dont le siège social est Centre d'affaires l'Hexagone, Bretelle A8 à Brignoles (83170), par Me Marc X..., de la société FIDAL, avocats ;
La société "FRANCE TRAVAUX" demande à la Cour :
1°/ d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 30 octobre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté partiellement sa demande de décharge des cotisations supplém

entaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 janvier 1998 sous le n° 98MA00028, présentée pour la Société à Responsabilité Limitée "FRANCE TRAVAUX", dont le siège social est Centre d'affaires l'Hexagone, Bretelle A8 à Brignoles (83170), par Me Marc X..., de la société FIDAL, avocats ;
La société "FRANCE TRAVAUX" demande à la Cour :
1°/ d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 30 octobre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté partiellement sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des exercices clos le 30 septembre de chacune des années 1987, 1988, et 1989, sous les articles 50607, 50608, et 50609 du rôle, mises en recouvrement le 30 juin 1992 ;
2°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 :
- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que la société "FRANCE TRAVAUX", constituée le 1er octobre 1985, en vue d'exercer une activité de promoteur immobilier, de constructeur et de lotisseur, s'était placée sous le régime d'exonération des bénéfices, prévu à l'article 44 quater du code général des impôts alors applicable ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 1986 au 30 septembre 1989, l'administration fiscale a opéré différents redressements, procédant d'une part de la remise en cause du régime d'exonération de l'article 44 quater, et d'autre part de divers autres redressements résultant d'actes anormaux de gestion, de diverses déductions de frais généraux opérés par l'entreprise ; que par jugement en date du 30 octobre 1997, le Tribunal administratif de Nice a réduit le bénéfice imposable de la société requérante, d'un montant de 9.700 F au titre de l'exercice clos en 1988, accordé à la société requérante la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés correspondantes, et rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; que la société "FRANCE TRAVAUX" relève régulièrement appel de ce jugement et demande que la Cour prononce la décharge des impositions contestées ; que, par la voie de l'appel incident, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour de réformer le jugement du tribunal administratif, en rétablissant la société dans le rôle de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1988, à concurrence de 9.700 F en base ;
Sur l'appel principal de la société "FRANCE TRAVAUX" :
Considérant, en premier lieu, que la société requérante reprend, devant la Cour, les moyens et arguments invoqués en première instance, et liés à l'application de l'article 44 quater du code général des impôts, ainsi qu'à la déductibilité de frais de déplacement non justifiés du dirigeant pour les exercices 1987 et 1988 ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction la société "FRANCE TRAVAUX" a mis une partie de ses locaux et de son matériel, à disposition de la société "FRANCE PROGIMM" ; que ces faits, non contestés par la société requérante, ont donné lieu à redressements ; que si la société soutient que les actes ainsi accomplis l'auraient été dans son intérêt, lui évitant de faire appel à un intervenant extérieur, elle ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance, d'une quelconque contrepartie obtenue, pour elle, auprès de la société PROGIMM ; qu'il en résulte que l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve que la mise à disposition ainsi contestée, n'a pas été effectuée dans l'intérêt de l'entreprise ; que, par suite, la société "FRANCE TRAVAUX" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses prétentions sur ce point ;
Sur l'appel incident du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande, par la voie de l'appel incident, que la Cour réforme le jugement du Tribunal administratif de Nice, et que la société "FRANCE TRAVAUX" soit rétablie dans le rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1988, à concurrence de 9.700 F en base, correspondant à un achat fait chez un bijoutier ;
Considérant que la société "FRANCE TRAVAUX" a compris, dans ses charges déductibles de l'exercice clos le 30 septembre 1988 la somme de 9.700 F correspondant à une dépense de bijoutier, pour une montre offerte à un notaire, avec lequel elle était en relation d'affaire ; que, sans contester la réalité de cet achat, ni la régularité de son enregistrement comptable en tant que charge, l'administration a estimé qu'il avait été consenti sans contrepartie utile à l'exploitation de l'entreprise et procédait, de ce fait, d'un acte de gestion anormal ;
Considérant que la société requérante, en prétendant régler des prestations de services par la remise d'un cadeau personnel à un notaire, s'est en réalité acquittée d'une charge d'exploitation correspondant à la rémunération de services reçus ; que le mode de règlement ainsi adopté ne répondant pas aux exigences d'une gestion commerciale normale, la dépense correspondante ne peut être admise dans les charges déductibles ; que dès lors le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont admis la déductibilité de la dépense litigieuse des résultats de l'exercice clos le 30 septembre 1988 ; qu'il y a lieu de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice sur ce point ;
Article 1er : La requête présentée par la société "FRANCE TRAVAUX" est rejetée.
Article 2 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 3 : la société "FRANCE TRAVAUX" est rétablie dans le rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1988, à concurrence de la somme de 9.700 F (neuf mille sept cent francs) en base.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société "FRANCE TRAVAUX" et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00028
Date de la décision : 16/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES.


Références :

CGI 44 quater


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-10-16;98ma00028 ?
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