Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 juillet 1997 sous le n° 97BX01351, présentée pour M. Nicolas X..., demeurant ..., par la SCPA CADENE BECQUE ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 28 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre le DEPARTEMENT DES PYRENEES- ORIENTALES à raison de l'accident de circulation dont il a été victime le 20 novembre 1991 sur la RD 115 ;
2°/ de condamner le département à lui verser une indemnité provisionnelle de 20.000 F, ainsi qu'une indemnité de 5.000 F pour frais irrépétibles, et d'ordonner une expertise médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;
Considérant que, le 20 novembre 1991, vers 16 heures, M. X..., alors âgé de 14 ans, a été victime d'un accident, alors qu'il circulait en vélomoteur sur la route départementale 115, en direction du Boulou ; qu'après avoir été déséquilibré par une dénivellation de l'accotement, où il se trouvait à pleine vitesse, il a heurté la glissière de sécurité et a été projeté sous le choc dans le ravin proche de la route ;
Considérant que le requérant fait valoir que les difficultés de la circulation, en particulier pour un deux roues, lui imposaient de rouler à l'extrême droite de la chaussée, en limite de l'accotement ; qu'il ne justifie toutefois d'aucune nécessité particulière l'ayant contraint à circuler à 90 cm à droite de la chaussée, à un endroit présentant effectivement une dénivellation d'environ 12 cm, due à l'arrêt de l'enrobé ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction qu'à l'endroit de l'accident, la voie empruntée était large de 7,10 mètres, qu'elle était rectiligne et que la limite séparant la chaussée de l'accotement était clairement matérialisée par une bande blanche ; que, dans ces conditions, l'accident est entièrement imputable à une perte de maîtrise du véhicule, qui s'est déporté à une vitesse excessive sur l'accotement, lequel n'est pas destiné normalement à la circulation et dont la configuration ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voirie publique ;
Considérant, par ailleurs, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la glissière de sécurité n'ait pas été conforme aux exigences de la réglementation applicable à ce type de voie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réparation des conséquences dommageables de cet accident, dirigée contre le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES ORIENTALES et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.