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11/10/2001 | FRANCE | N°98MA01328

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 11 octobre 2001, 98MA01328


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 août 1998 sous le n° 98MA01328, présentée pour la société BORISSIMO, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La société BORISSIMO demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94-5186 du 18 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été refusé au titre du 4ème trimestre 1993, à l'allocation d'intérêts au taux de 9 % sur la somme de 350.000 F en principal d

ue, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 août 1998 sous le n° 98MA01328, présentée pour la société BORISSIMO, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La société BORISSIMO demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94-5186 du 18 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été refusé au titre du 4ème trimestre 1993, à l'allocation d'intérêts au taux de 9 % sur la somme de 350.000 F en principal due, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles et le remboursement du timbre fiscal de 100 F ;
2°/ le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, assorti de l'intérêt légal depuis plus de 4 années ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et le remboursement du timbre fiscal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 261 D : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :.. 4° les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : b) Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni lorsque l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, le petit déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle et qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité" ;
Considérant que la société BORISSIMO a réclamé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférent au dernier trimestre de l'année 1993, au titre de son activité ; qu'il résulte de l'instruction que la société n'a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 23 février 1994 ; qu'à cette date, son activité consistait, aux termes du registre, en Alocation en meublé à titre professionnel ; qu'ainsi, lors de sa demande, elle ne pouvait être considérée comme remplissant la condition prévue au b) de l'article 261 D précité relative à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; qu'au demeurant, l'activité déclarée en janvier 1994 était exonérée par application des mêmes dispositions ; que, par ailleurs, la société n'est pas fondée à invoquer l'instruction administrative du 11 avril 1991 (B.O.I : 3A!9-91) qui ne comporte pas de tempérament aux dispositions du code général des impôts précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que les conclusions tendant à ce que la responsabilité de l'Etat soit mise en cause, qui ne sont au demeurant pas chiffrées, doivent également être rejetées, et d'autre part, que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, sa demande a été rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel : "Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société BORISSIMO les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de la société BORISSIMO est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société BORISSIMO et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. Copie en sera adressée au trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01328
Date de la décision : 11/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-10-11;98ma01328 ?
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