Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 juillet 2000 sous le n° 00MA01614, présentée par M. André X..., demeurant ..., Les Plantiers à Mouans-Sartoux (06370) ;
M. André X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 99-1606 du 31 mai 2000 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu sur sa demande et condamné l'Etat à lui verser la somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 31.064 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel alors en vigueur : "Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions laissent au tribunal administratif le soin d'apprécier, compte tenu de l'équité, s'il y a lieu ou non de condamner la partie perdante à payer à l'autre partie la totalité ou la fraction des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens ; qu'elles ne confèrent ainsi à la partie qui demande à bénéficier d'un tel paiement aucun droit à l'obtenir ; qu'il résulte de l'instruction que le Tribunal administratif de Marseille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur l'affaire qui lui était soumise par M. X..., n'a pas fait, dans les circonstances de l'espèce, une évaluation insuffisante, des sommes exposées par M. X... en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles ; qu'il en résulte que sa requête, tendant à l'annulation de ladite ordonnance, ne peut qu'être rejetée ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. Copie en sera adressée au trésorier-payeur général des Alpes-Maritimes.