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04/10/2001 | FRANCE | N°98MA01841

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 04 octobre 2001, 98MA01841


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 octobre 1998 sous le n° 98MA01841, présentée par le préfet de la HAUTE-CORSE ;
Le préfet de la HAUTE-CORSE demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 98!586/587 en date du 5 août 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution du permis de construire tacitement délivré à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PALU MAGNU par le maire de la commune de GHISONACCIA ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 octobre 1998 sous le n° 98MA01841, présentée par le préfet de la HAUTE-CORSE ;
Le préfet de la HAUTE-CORSE demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 98!586/587 en date du 5 août 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution du permis de construire tacitement délivré à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PALU MAGNU par le maire de la commune de GHISONACCIA ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2001 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date d'enregistrement de la demande du préfet de la HAUTE-CORSE tendant à l'annulation du permis de construire tacitement délivré à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PALU MAGNU par le maire de la commune de GHISONACCIA : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de la notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des preuves de dépôt d'un objet recommandé avec accusé de réception, que le préfet de la HAUTE-CORSE a notifié au maire de la commune de GHISONACCIA, auteur de la décision en litige, ainsi qu'à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PALU MAGNU, bénéficiaire de cette décision, une copie de son déféré tendant à l'annulation du permis de construire tacite en litige ; que la circonstance que le greffe du tribunal administratif ait adressé au préfet une mise en demeure à l'effet pour celui-ci de produire dans un délai de 30 jours les justificatifs de l'accomplissement des formalités de notification prévues à l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ne faisait pas obstacle à ce que ces justificatifs puissent être accueillis même après l'expiration du délai fixé dans cette mise en demeure et jusqu'à la clôture de l'instruction ; que le préfet a adressé le 16 juin 1998 au tribunal les justificatifs demandés, alors que l'instruction n'était pas close ; que par suite, et dès lors que le préfet a justifié devant le Tribunal administratif de Bastia avoir accompli les formalités exigées à l'article L.600-3 précité, l'ordonnance attaquée, qui a retenu à tort l'irrecevabilité du déféré préfectoral, doit être annulée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer le préfet de la HAUTE-CORSE devant le Tribunal administratif de Bastia pour qu'il soit statué sur sa requête ;
Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, la demande présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PALU MAGNU sur le fondement de ces dispositions ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : L'ordonnance n° 98-586/587 en date du 5 août 1998 du président du Tribunal administratif de Bastia est annulée.
Article 2 : Le préfet de la HAUTE-CORSE est renvoyé devant le Tribunal administratif de Bastia pour qu'il soit statué sur sa requête.
Article 3 : La demande de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PALU MAGNU présentée en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la HAUTE-CORSE, à la commune de GHISONACCIA, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PALU MAGNU et au ministre de l'equipement, des transports et du logement


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L600-3


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 04/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA01841
Numéro NOR : CETATEXT000007580446 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-10-04;98ma01841 ?
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