Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 septembre 1998 sous le n° 98MA01763, présentée pour M. Marcel X... demeurant Campo Quercio à Aleria (20270), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 96-417 en date du 30 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables résultant de la décision du préfet de la Corse du Sud lui refusant une remise de dette agricole et soit condamné à lui payer la somme de 701.073,13 F en réparation de son préjudice ;
2°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 701.073,13 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2001 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Sur la reprise d'instance :
Considérant que M. X... est décédé en cours d'instance ; que sa fille, Mme Geneviève X..., qui a produit un mémoire, a repris l'instance introduite par le requérant ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant que M. X... soutient que le refus en date du 14 juin 1996 du préfet de la Corse du Sud de lui accorder la remise de sa dette afférente à un prêt contracté auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Corse, telle que prévue par la loi de finances pour 1988 et formalisée dans la circulaire du 25 mars 1988, a eu des conséquences dommageables, qu'il évalue au montant de la dette dont s'agit, soit 701.073,13 F, et que cette réparation incomberait à l'Etat dès lors que ce dernier aurait commis des fautes en lui donnant, ainsi qu'aux autres agriculteurs, des assurances qui ne pouvaient être légalement suivies d'effet et en ne prenant pas toute mesure pour mettre en oeuvre ses engagements ;
Considérant cependant que M. X... ne démontre pas ni même n'allègue, que les assurances et engagements dont s'agit l'auraient incité à prendre des décisions ou à accomplir des actes le conduisant à engager des dépenses nouvelles autres que le remboursement de sa dette, qui seules seraient susceptibles de justifier une action en réparation ; que la faute alléguée résultant de ce que la circulaire du 25 mars 1988 susmentionnée a été signée par des autorités incompétente n'est, en toute hypothèse, à l'origine d'aucun préjudice ; que dès lors, à supposer même que le comportement de l'administration ait été fautif, le requérant n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat, faute de justifier d'un préjudice indemnisable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer son préjudice ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Geneviève X... et au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Corse du Sud.