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04/10/2001 | FRANCE | N°98MA01604

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 04 octobre 2001, 98MA01604


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 septembre 1998 sous le n° 98MA01604, présentée pour Raymond X... demeurant la Roquebrussanne (83136), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 94- 3354 en date du 26 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 1994 par lequel le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande d'attribution du titre de déporté résistant ;
Vu les autres pièces du doss

ier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victime...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 septembre 1998 sous le n° 98MA01604, présentée pour Raymond X... demeurant la Roquebrussanne (83136), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 94- 3354 en date du 26 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 1994 par lequel le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande d'attribution du titre de déporté résistant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2001 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que l'article L.272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose que : "Le titre de déporté résistant est attribué à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, a été : 1° Soit transférée par l'ennemi hors du territoire national, puis incarcérée ou internée dans une prison ou un camp de concentration ; 2° Soit incarcérée ou internée par l'ennemi dans les camps et prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; 3° Soit incarcérée ou internée par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par lui, notamment en Indochine, et sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement réponde aux conditions qui sont fixées aux articles R.286 à R.297 ; 4° Soit emmenée par l'ennemi dans un convoi de déportés, vers une prison ou un camp de concentration visés aux 1°, 2° et 3° du présent article, puis, au cours de ce trajet, est décédée ou s'est évadée" ; qu'aux termes de l'article R.286 du même code : "Le titre de déporté résistant ou d'interné résistant est attribué, conformément aux dispositions du présent chapitre, aux personnes qui, ayant été arrêtées, ont été ensuite exécutées, déportées ou internées, à la condition expresse que la cause déterminante de l'exécution, de la déportation ou de l'internement soit un des actes qualifiés de résistance à l'ennemi définis à l'article R.287" ; qu'enfin, aux termes de l'article R.287 : "Pour l'application des articles L.272 à L.275 inclus, sont considérés comme actes qualifiés de résistance à l'ennemi, à condition qu'ils aient été accomplis à dater du 16 juin 1940, les faits ou actes ci-après : 1° Le fait d'appartenir à l'un des réseaux, formations ou mouvements reconnus par l'autorité militaire : Soit au titre des forces françaises combattantes (FFC), en application du décret n° 366 du 25 juillet 1942 ; Soit au titre des forces françaises de l'intérieur (FFI), en application du décret du 20 septembre 1944 ; Soit au titre de la Résistance intérieure française (RIF), en application du décret n° 47-1956 du 9 septembre 1947 ; 2° Tout acte caractérisé d'action contre l'ennemi accompli en service commandé par les membres des réseaux, formations ou mouvements visés ci-dessus ; 3° Tout acte d'aide volontaire apportée soit à un réseau, une formation ou un mouvement reconnu comme dit ci-dessus au titre des FFC, des FFI ou de la RIF, soit même individuellement à un membre desdits groupements ; 4° Tout acte, même isolé, d'action contre l'ennemi et qui consiste en : a) La rédaction, l'impression, le transport ou la distribution de tracts ou journaux clandestins établis par une organisation reconnue comme dit au 1° ci-dessus ; b) La fabrication, non rétribuée, de pièces d'identité pour les membres de la Résistance au sens du titre II du livre II (première partie) ; c) La fabrication et le transport du matériel radio en vue des émissions et réceptions des postes clandestins destinés à la Résistance ainsi que l'utilisation de ce matériel ; d) La fourniture volontaire et gratuite d'un local pour une réunion d'un groupe clandestin ; e) L'hébergement gratuit de résistants traqués ou blessés, de militaires français ou alliés évadés ou de parachutistes des armées alliées ; f) Le passage, à titre gratuit, de résistants ou de militaires hors du territoire occupé vers la France libre, les pays alliés ou non belligérants ; g) La destruction ou le sabotage de voies ou moyens de communication, d'entreprises ou de matériels concourant à l'effort
de guerre de l'ennemi ; h) Les actions offensives ou défensives dirigées soit contre les forces militaires de l'ennemi, soit contre les autorités ou organismes militaires ou policiers placés sous son contrôle ou les individus collaborant avec lui ; i) La tentative de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou placé sous le contrôle de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, ou le passage dans un pays non belligérant, pour rejoindre soit les forces françaises libres, soit à partir du 8 novembre 1942, les forces stationnées en Afrique du Nord ou Afrique occidentale française et, ultérieurement, les forces relevant du comité français de la libération nationale puis du Gouvernement provisoire de la République française. Dans ce cas, l'intéressé doit établir qu'il se trouvait avant sa tentative de départ, dans les conditions définies par l'article R.157, pour être incorporé dans lesdites forces, ou qu'il appartenait à l'un des réseaux, formations ou mouvements reconnus au titre des FFC, des FFI ou de la RIF ; 5° Les actes qui, accomplis par toute personne s'associant à la résistance, ont été, par leur importance ou leur répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi et avaient cet objet pour mobile" ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été arrêté par la Gestapo au domicile de ses grands-parents le 12 avril 1944 et si, à la suite de cette arrestation, il a séjourné en Allemagne dans le camp de Spottau du 28 avril 1944 au 8 janvier 1945, il n'est pas établi par les pièces du dossier et notamment par les attestations jointes que cette arrestation soit intervenue pour un acte de résistance au sens de l'article R. 287 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que si l'intéressé s'est évadé le 8 janvier 1945 du camp de Spottau puis, après sa capture le 14 janvier 1945, s'il a été détenu jusqu'à sa libération au début du mois de mai 1945 au camp de Halle, cette évasion, qui n'est pas au nombre des actes qualifiés de résistance à l'ennemi énumérés aux paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R.287 susmentionné, ne peut pas davantage, dans les circonstances de l'espèce et en tant que telle, être regardée comme ayant constitué un acte qualifié de résistance à l'ennemi au sens des dispositions du 5° du dit article R. 287 ; qu'ainsi, l'existence du lien de cause à effet entre l'arrestation de M. X... et les actes de résistance qu'il allègue n'est pas établie ; que, de plus, aucun des camps dans lesquels M. X... a séjourné n'est répertorié comme camp de déportation ;
Considérant que la décision attaquée se bornant à refuser à M. X... le titre de déporté résistant, celui-ci ne peut utilement soutenir qu'il remplit les conditions pour pouvoir prétendre au bénéfice du titre d'interné résistant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 avril 1994 lui refusant le titre de déporté résistant ;
Article 1 er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE LA DEFENSE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01604
Date de la décision : 04/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-01-06-01-01 PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE - REGIMES RATTACHES AUX REGIMES GENERAUX - MEMBRES DES ORGANISATIONS CIVILES ET MILITAIRES DE LA RESISTANCE - QUALITE DE MEMBRE DES ORGANISATIONS DE LA RESISTANCE


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L272, R286, R287, L272 à L275, R157
Décret du 20 septembre 1944
Décret 42-366 du 25 juillet 1942
Décret 47-1956 du 09 septembre 1947


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-10-04;98ma01604 ?
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