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02/10/2001 | FRANCE | N°00MA01936

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 02 octobre 2001, 00MA01936


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 septembre 2000 sous le n° 00MA01936, présentée pour Mme Eva A... demeurant à Jakobsdalgan n° 17 à Gteborg (41268) Suède, M. Jurgen Z... demeurant à Stallbacken n° 19 à Saro (42943) Suède, M. André Y... demeurant ..., par Me DEMARCHI, avocat ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 99-508 et autres numéros en date du 13 juin 2000 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a refusé de faire droit à leur demande tendant à :
- l'annulation, pou

r excès de pouvoir, de la délibération en date du 10 novembre 1999 par laquell...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 septembre 2000 sous le n° 00MA01936, présentée pour Mme Eva A... demeurant à Jakobsdalgan n° 17 à Gteborg (41268) Suède, M. Jurgen Z... demeurant à Stallbacken n° 19 à Saro (42943) Suède, M. André Y... demeurant ..., par Me DEMARCHI, avocat ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 99-508 et autres numéros en date du 13 juin 2000 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a refusé de faire droit à leur demande tendant à :
- l'annulation, pour excès de pouvoir, de la délibération en date du 10 novembre 1999 par laquelle le conseil municipal de THEOULE-SUR-MER a décidé le rachat anticipé de la concession du port de Figueirette ;
- l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du maire de THEOULE-SUR-MER en date du 29 novembre 1999 mettant à exécution la décision de rachat susvisé ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°/ de leur allouer 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- les observations de Mme A... et autres, représentés par Me DEMARCHI ;
- les observations de Me X..., pour la commune de THEOULE- SUR-MER ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté interministériel en date du 11 mai 1970, la SCI du Port de Miramar s'est vu concéder par l'Etat, pour une durée de cinquante ans, la construction et l'exploitation d'un port de plaisance au lieu dit "Anse de la Figueirette" à THEOULE-SUR-MER selon une convention et un cahier des charges annexés audit arrêté ; que sur le fondement de la loi susvisée du 22 juillet 1983, le préfet des Alpes-Maritimes a pris un arrêté en date du 2 janvier 1984 par lequel, notamment, il transférait le dit port de plaisance à la commune de THEOULE-SUR-MER, qui est ainsi venue aux droits de l'Etat issus de cette convention ; que, par délibération en date du 10 novembre 1999, le conseil municipal de la commune de THEOULE-SUR-MER a décidé, sur le fondement de l'article 44 du cahier des charges de la concession, le rachat anticipé du port de la Figueirette et autorisé le maire à signer tout document nécessaire à cet effet et à diligenter toute expertise utile ; que, sur ce dernier fondement, le maire de THEOULE-SUR-MER a décidé, le 29 novembre 1999 de procéder au rachat de la concession ; que, par jugement en date du 13 juin 2000, le Tribunal administratif de Nice a notamment rejeté les conclusions des requérants dirigées contre la délibération susdite en date du 10 novembre 1999 du conseil municipal de la commune de THEOULE-SUR-MER et celles dirigées contre la décision subséquente du maire de la commune en date du 29 novembre 1999 ; que Mme A... et autres font valoir que la délibération en date du 10 novembre 1999 a été irrégulièrement prise et que la décision du maire en date du 29 novembre de la même année est illégale comme procédant d'une décision qui l'est aussi et parce qu'elle excède au surplus d'habilitation donnée ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération en date du 10 novembre 1999 :
Sur le moyen tiré du défaut d'information suffisante des conseillers municipaux :
Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales : "Tout membre du conseil municipal a le droit dans le cadre de sa fonction d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, préalablement à la réunion du conseil municipal pendant laquelle a été prise la délibération en litige, les conseillers municipaux ont été mis en possession d'un ordre du jour où il était indiqué que serait examiné la question du rachat de la concession du port de l'anse de la Figueirette ; que cet ordre du jour était accompagné d'une note de synthèse explicative, dont la présence n'était d'ailleurs pas obligatoire dans le cas d'une commune qui, comme celle de THEOULE-SUR-MER comptait moins de 3.500 habitants où étaient expliquées les modalités et les motifs du rachat envisagé ; qu'ils avaient reçu le 8 novembre 1999 un avis en date du 26 octobre 1999 du directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes sur l'évaluation du coût de l'opération ; qu'enfin le texte de la convention avait été publié au journal officiel du 2 juillet 1970 ; que si les requérants font valoir que l'information ainsi prodiguée était insuffisante au motif qu'elle sous évaluait le coût de l'opération en indiquant que l'indemnisation de la société concessionnaire se limitait à celle prévue à l'article 44 du cahier des charges et qu'il avait été omis de prendre en compte le coût entraîné par la reprise des contrats de travail des salariés de la société et les indemnités des amodiataires, il s'agit là d'une divergence de vue entre les parties sur la portée des droits et obligations issus de la concession rachetée et non d'une insuffisance d'information ; que, dès lors que les conseillers municipaux avaient eu connaissance de la nature, des motifs et des modalités de l'opération envisagée, ainsi que du texte de la convention qui gouvernait la concession dont le rachat devait être discuté, lesdits conseillers municipaux avaient été, préalablement à la réunion du conseil, informé de l'affaire sur laquelle il devait être délibéré dans des conditions qui satisferaient au dispositions précitées de l'article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'intérêt général de l'opération :
Considérant que la décision de rachat de la concession liant la commune à la société civile immobilière de Port de Miramar est motivée par la volonté d'infléchir la politique d'urbanisme de la commune et de restructurer l'aménagement du littoral en rééquilibrant la densité des constructions et équipements sur le rivage de la commune, qu'un tel motif doit être regardé comme un motif d'intérêt général de nature à justifier la mesure litigieuse ; que si les requérants font valoir, pour demander l'annulation du jugement attaqué que cette mesure aurait été prise dans un intérêt strictement financier ; ils ne produisent aucun élément de nature à établir le mérite de cette allégation, qui ne ressort pas, par ailleurs, des pièces produites au dossier ;
Sur le moyen tiré de l'existence de garanties illégales données aux amodiataires :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'examen du texte même de la délibération en litige que si la commune a affirmé son intention de préserver la situation des amodiataires à l'occasion du rachat de la concession en litige, elle n'a en aucune manière pris à leur égard d'engagements ayant un caractère obligatoire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'existence de tels actes manque en fait ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 29 novembre 1999 du maire de THEOULE-SUR-MER :
Considérant que, pour demander l'annulation de cette décision, les requérants soutiennent en premier lieu qu'elle est entachée d'illégalité comme procédant de la délibération elle même illégale du conseil municipal de la commune de THEOULE-SUR-MER en date du 10 novembre 1999 ; que comme il vient d'être dit ci-dessus, ladite délibération n'est pas irrégulière ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant que les requérants font valoir, en second lieu, que le maire, dans sa décision en litige du 29 novembre 1999, aurait excédé les termes de l'habilitation qui lui avait été conférée par la délibération en date du 10 novembre 1999 du conseil municipal, notamment en fixant, comme il l'a fait, les éléments du prix du rachat de la concession ; qu'il ressort des pièces du dossier, que le maire, pour fixer ces éléments, s'est borné à mettre en oeuvre les mécanismes prévus par la convention réglant la concession en litige et notamment son article 44, ainsi que cela était prévu par la délibération en litige ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n'a fait que mettre à exécution, comme il en avait la charge, la délibération du conseil municipal en date du 10 novembre 1999 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Sur les conclusions de Mme A..., M. Z..., M. Y... :
Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la commune de THEOULE-SUR-MER, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condammnée à rembourser aux requérants les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la commune de THEOULE-SUR-MER :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la commune de THEOULE-SUR-MER et de condamner les requérants à lui payer la somme globale de 6.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme A..., M. Z... et M. Y... est rejetée.
Article 2 : Mme A..., M. Z... et M. Y... sont condamnés à payer à la commune de THEOULE-SUR-MER la somme globale de 6.000 F (six mille francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A..., à M. Z..., à M. Y..., à la commune de THEOULE-SUR-MER, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA01936
Date de la décision : 02/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L2121-13
Loi 83-663 du 22 juillet 1983


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-10-02;00ma01936 ?
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