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27/09/2001 | FRANCE | N°99MA00479

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 27 septembre 2001, 99MA00479


Vu l'ordonnance en date du 18 février 1999, enregistrée le 16 mars 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par M. Mahieddine DEKHIL ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1998, présentée pour M. Mahieddine DEKHIL, demeurant Le Sirocco, ..., par Me Samira KORHILI, avocat à la Cour ;
M. Mahieddine DEKHIL demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 98-2442 et 98-2444 du 10 novembre 1998 par lequel le Tribunal administr

atif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décis...

Vu l'ordonnance en date du 18 février 1999, enregistrée le 16 mars 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par M. Mahieddine DEKHIL ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1998, présentée pour M. Mahieddine DEKHIL, demeurant Le Sirocco, ..., par Me Samira KORHILI, avocat à la Cour ;
M. Mahieddine DEKHIL demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 98-2442 et 98-2444 du 10 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de salarié, ainsi que la demande de sursis à exécution de cette décision ;
2°/ d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3°/ de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- les observations de Me KORHILI pour M. DEKHIL ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, M. DEKHIL ne disposait ni d'un contrat de travail, ni d'une promesse d'embauche ; que, s'il affirme que le défaut de présentation d'une promesse d'embauche ne résulte que des renseignements erronés que lui auraient fournis les services de la préfecture qui auraient omis de lui préciser qu'une telle promesse lui permettrait d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié, cette seule circonstance est sans effet sur la légalité du refus que le préfet a opposé au requérant ; que le requérant n'est pas fondé à invoquer les dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, laquelle n'a pas de caractère réglementaire ; que dès lors, M. DEKHIL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 janvier 1998, qui est également suffisamment motivée ;
Article 1er : La requête susvisée de M. DEKHIL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. DEKHIL et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. Copie en sera communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00479
Date de la décision : 27/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-09-27;99ma00479 ?
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