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27/09/2001 | FRANCE | N°98MA01221

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 27 septembre 2001, 98MA01221


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 juillet 1998 sous le n° 98MA01221, présentée pour la société PARADIS THALASSA dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ;
La société demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 18 mai 1998 rejetant sa requête relative à l'application d'un taux réduit des droits de mutation, au sens des articles 721 et 1465 du code général des impôts ;
2°/ de lui accorder le bénéfice de l'agrément sollicité ;
3°/ de lui accor

der le sursis à exécution pour les sommes qui pourraient lui être réclamées en appli...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 juillet 1998 sous le n° 98MA01221, présentée pour la société PARADIS THALASSA dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ;
La société demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 18 mai 1998 rejetant sa requête relative à l'application d'un taux réduit des droits de mutation, au sens des articles 721 et 1465 du code général des impôts ;
2°/ de lui accorder le bénéfice de l'agrément sollicité ;
3°/ de lui accorder le sursis à exécution pour les sommes qui pourraient lui être réclamées en application du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001:
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que la SA PARADIS THALASSA a acquis, le 29 janvier 1992, l'ensemble des éléments d'actifs corporels et incorporels nécessaires à l'exploitation de la "clinique Wulfran Puget" à Marseille ; qu'elle a sollicité de l'administration fiscale le bénéfice du taux réduit des droits de mutation et l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévus aux articles 697, 721 et 1465 du code général des impôts ;
Considérant que l'administration fiscale soutient, sans être contredite, que, s'agissant de l'exonération temporaire de taxe professionnelle, une décision favorable, prise le 3 août 1999 s'est substituée à une décision négative notifiée le 29 mars 1993 ; et que, s'agissant des droits de mutation, la réduction sollicitée a été consentie, les droits complémentaires qui auraient pu être rappelés, ayant été abandonnés de par l'effet de la prescription ; que, par suite, les conclusions de la société PARADIS THALASSA sont devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SA PARADIS THALASSA.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA PARADIS THALASSA et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01221
Date de la décision : 27/09/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS


Références :

CGI 697, 721, 1465


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-09-27;98ma01221 ?
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