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27/09/2001 | FRANCE | N°98MA00903

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 27 septembre 2001, 98MA00903


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juin 1998 sous le n° 98MA00903, présentée pour M. et Mme X...
Z..., demeurant Cami Y... à Bompas (66430), par Me ALCADE, avocat à la Cour et le mémoire complémentaire du 13 juin 2001 ;
M. et Mme Z... demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 93-1044 du 26 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1986, 1987

et 1988 sous les articles n° 50001, 50002 et 50003 dans les rôles de la com...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juin 1998 sous le n° 98MA00903, présentée pour M. et Mme X...
Z..., demeurant Cami Y... à Bompas (66430), par Me ALCADE, avocat à la Cour et le mémoire complémentaire du 13 juin 2001 ;
M. et Mme Z... demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 93-1044 du 26 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1986, 1987 et 1988 sous les articles n° 50001, 50002 et 50003 dans les rôles de la commune de Saint Laurent de la Salanque ;
2°/ de prononcer la décharge desdites cotisations ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la motivation des redressements :
Considérant qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article L.57 du livre des procédures fiscales "lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée" ;
Considérant que dans leur réponse à la notification de redressement dont il ont fait l'objet, M. et Mme Z... contestaient que "la nature des redressements opérés au niveau de la société" ait impliqué des "désinvestissements" ou une "appréhension desdits bénéfices par l'associé bénéficiaire présumé" ; qu'en faisant valoir que "dès lors que vous n'apportez pas la preuve de l'absence de désinvestissement des bénéfices correspondant au redressements opérés, les redressements notifiés ne peuvent qu'être maintenus", l'administration a suffisamment motivé sa réponse aux observations du contribuable en date du 1er décembre 1989 ;
Sur la preuve :
Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée LANVIN Z..., dont Mme Z... est gérante associée, M. et Mme Z... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu à raison de produits réputés distribués résultant des redressements opérés sur les bénéfices de la société, à concurrence de la moitié desdits bénéfices ; qu'il résulte de l'instruction que la société a désigné les deux associés, dont Mme Z..., comme étant les bénéficiaires des distributions à raison de 50 % de leur montant ; que toutefois, comme l'a exactement relevé le Tribunal administratif, les requérants n'ayant pas accepté les redressements, l'administration devait apporter la preuve de l'existence et du montant de ces distributions ;
Sur le bien-fondé :
Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 109 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ;
Considérant qu'une somme, non justifiée, de 79.457 F figurait au passif de la société au bilan de clôture de l'exercice 1988 au titre d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée à régulariser ; qu'une commission "Flamand" a été inexactement portée en charge deux fois, diminuant ainsi indûment le résultat de la société de 13.000 F ; que l'administration, enfin, a redressé les résultats de la société d'une somme de 26.500 F, qui n'a pas été admise en charge dans la mesure où la société avait omis d'en faire la déclaration sur ses déclarations annuelles de salaires ; que cette somme a été versée à des personnes non identifiées ;

Considérant que l'administration qualifie exactement la somme de 79.457 F comme un passif injustifié, souligne le caractère de charge fictive de la seconde et précise que la dernière, qui ne figurait pas sur la déclaration des salaires, n'était pas justifiée et que l'identité des bénéficiaires est demeurée inconnue ; qu'elle doit être regardée comme établissant que ces sommes ne sont pas demeurées investies dans l'entreprise et ont été, par suite, à bon droit qualifiées de revenus distribués ; qu'elles ont pu, dès lors, être imposées à hauteur de la moitié de leur montant entre les mains des requérants sans que ces derniers puissent utilement invoquer la circonstance qu'ils ne détenaient que 45 % du capital de la société ; que les époux Z... ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à leur demande sur ce point ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel : "Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Z... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. Copie en sera communiquée au Trésorier-payeur-général des Pyrénées-Orientales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES.


Références :

CGI 109
CGI Livre des procédures fiscales L57
Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 27/09/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA00903
Numéro NOR : CETATEXT000007580232 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-09-27;98ma00903 ?
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