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18/09/2001 | FRANCE | N°97MA05074;98MA00280

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 18 septembre 2001, 97MA05074 et 98MA00280


Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 septembre 1997 sous le n° 97MA05074, présentée pour M. et Mme X..., demeurant quartier Combe Croix au Castellet (04700), par Me Y..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 92-2843 en date du 27 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille ne leur a accordé qu'une indemnité de 208.284,97 F en réparation des dommages causés à leur propriété par une inondation survenue le 29 août 1992 ;
2°/ d'accorder une indemnité rehauss

ée à la somme de 331.115,16 F ;
3°/ de leur allouer une somme de 6.000 F a...

Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 septembre 1997 sous le n° 97MA05074, présentée pour M. et Mme X..., demeurant quartier Combe Croix au Castellet (04700), par Me Y..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 92-2843 en date du 27 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille ne leur a accordé qu'une indemnité de 208.284,97 F en réparation des dommages causés à leur propriété par une inondation survenue le 29 août 1992 ;
2°/ d'accorder une indemnité rehaussée à la somme de 331.115,16 F ;
3°/ de leur allouer une somme de 6.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 février 1998 sous le n° 98MA00280, présentée pour le département des ALPES DE HAUTE- PROVENCE, représenté par le président du conseil général dûment habilité, par Me A..., avocat ;
Le département demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 92-2843 en date du 27 juin 1992 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à payer aux EPOUX X... les sommes de 208.284,97 F en réparation des dommages causés par l'inondation survenue le 29 août 1992 et de 6.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°/ de rejeter la requête présentée par les EPOUX X... devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- les observations de Me Z..., substituant Me A... pour le département des ALPES DE HAUTE-PROVENCE ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées des EPOUX X... et du département des ALPES DE HAUTE-PROVENCE présentent à juger des questions semblables et sont relatives à un même dommage ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert qu'à la suite de précipitations importantes causées par un orage le 29 août 1992, la propriété des EPOUX X... a été inondée par des eaux provenant d'un canal d'arrosage qui se jette dans le torrent "Le Rancure" ; qu'il est clairement établi que le débordement de ce canal a été causé par l'insuffisance d'une buse installée par le département des ALPES DE HAUTE-PROVENCE pour permettre le passage de ce canal d'arrosage sous une déviation du C.D. 12 ; que, dans ces conditions, les EPOUX X... qui ont la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage public étaient fondés à demander que le département soit déclaré responsable du dommage ainsi causé ; que, si le département fait valoir, pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité, que les EPOUX X... se seraient exposés à ce risque en connaissance de cause en construisant une habitation dans une zone inondable, il résulte de l'instruction et notamment d'une étude hydraulique que la zone en question est vulnérable à des crues du torrent "Le Rancure" qui n'a joué aucun rôle dans l'inondation en cause ; que, par ailleurs, il n'est fait état d'aucune inondation de ces lieux antérieurement à la pose de la buse en cause, ni postérieurement à son remplacement par un dispositif assurant un débit supérieur ; que, dès lors, en l'absence de toute faute imputable aux EPOUX X..., c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré le département des ALPES DE HAUTE-PROVENCE entièrement responsable du dommage causé aux EPOUX X... par l'inondation ainsi survenue le 29 août 1992 ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte du devis produit au dossier, conforté par les constatations effectuées par un huissier de justice le 31 août 1992, que la reconstruction du mur de clôture abattu par l'inondation représente un coût de 122.517,35 F HT dont il y a lieu de retirer une somme de 25.751,71 F HT représentant un crépi rustique qui n'avait pas encore été posé au moment du dommage ; que si le département soutient que d'autres améliorations, concernant les fondations, ont été apportées à ce mur lors de sa reconstruction, il n'apporte aucun élément de nature à établir la véracité de cette allégation ; qu'ainsi, le montant hors taxe de ce chef de préjudice doit être fixé à la somme de 96.765,64 F HT ; que, par ailleurs, le département des ALPES DE HAUTE-PROVENCE est fondé à soutenir que le taux de T.V.A. applicable doit être celui en vigueur au 19 septembre 1994, soit 18.6 %, date du dépôt du rapport d'expertise, à laquelle l'étendue du dommage était connue et où il était possible d'effectuer les travaux ; qu'ainsi, ce chef de préjudice doit être fixé, toutes taxes comprises, à la somme de 114.764,04 F ;

Considérant que si les EPOUX X... demandent l'allocation d'une somme de 25.110 F correspondant à divers objets mobilier détruits pendant l'inondation en cause, ils n'apportent aucune justification à l'appui de leurs allégations ; que, par suite, aucune indemnité ne peut être allouée de ce chef ;
Considérant, enfin, que le système de chauffage central de l'habitation des EPOUX X... a été détérioré par l'inondation dont s'agit ; que, si le département soutient que les dommages ainsi causés n'amenaient pas la nécessité de le remplacer, il n'apporte aucun élément de nature à justifier cette affirmation, dont la véracité ne résulte pas, par ailleurs, de l'instruction ; que les travaux de remplacement n'ayant pû être effectués avant le 19 septembre 1994, date du dépôt du rapport de l'expert, ils ont dû recourir, entre temps, à des moyens de chauffage d'appoint ; que, toutefois, en estimant à 10.000 F le trouble de jouissance ainsi causé, les premiers juges n'en ont pas fait une inexacte appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les EPOUX X... sont seulement fondés à demander que le montant du préjudice résultant pour eux de la destruction de leur mur de clôture soit porté à la somme de 114.764,05 F et le préjudice total fixé en conséquence à la somme de 214.069,85 F et qu'il y a lieu de réformer, en ce sens, le jugement attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département des ALPES DE HAUTE-PROVENCE à payer aux EPOUX X... la somme de 6.000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La condamnation du département des ALPES DE HAUTE-PROVENCE, prononcée par l'article 1er du jugement susvisé, en date du 27 juin 1997 du Tribunal administratif de Marseille est portée à 214.069,85 F (deux cent quatorze mille soixante neuf francs et quatre-vingt-cinq centimes).
Article 2 : Le département des ALPES DE HAUTE-PROVENCE est condamné à payer aux EPOUX X... la somme de 6.000 F (six mille francs) au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : Le surplus des conclusions des EPOUX X... est rejeté.
Article 4 : L'appel incident du département des ALPES DE HAUTE-PROVENCE est rejeté.
Article 5 : Le jugement susvisé en date du 27 juin 1997 du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié aux EPOUX X... et au département des ALPES DE HAUTE-PROVENCE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05074;98MA00280
Date de la décision : 18/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-09-18;97ma05074 ?
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