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18/09/2001 | FRANCE | N°97MA05050

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 18 septembre 2001, 97MA05050


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 septembre 1997 sous le n° 97MA05050, présentée pour M. Jean Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 26 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
2°/ de lui accorder une réduction d'impôt d'un montant de 43.110 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice

administrative ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fisca...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 septembre 1997 sous le n° 97MA05050, présentée pour M. Jean Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 26 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
2°/ de lui accorder une réduction d'impôt d'un montant de 43.110 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 04 septembre 2001 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que, le 13 septembre 1978 et pour un montant de 380.000 F, le Dr Z... a acquis cent actions de la S.A. "Société d'exploitation de la clinique de la Costière" appartenant au Dr Y..., qui avait précédemment mis à sa disposition un droit d'usage de huit lits de neuropsychiatrie dans la clinique ; que, par convention en date du 16 septembre 1983, le Dr Z... a cédé au Dr A..., au prix global de 450.000 F, le droit d'usage des huit lits ainsi que deux des cent actions précédemment acquises ; que l'administration fiscale a imposé, en 1983, selon le régime alors prévu à l'article 160 du code général des impôts, la plus-value résultant de cette revente, pour un montant de 442.400 F ; que ce montant, qui correspond à la différence entre la valeur globale de revente et le coût d'acquisition des deux actions chiffré à 7.600 F, a d'ailleurs été porté dans sa déclaration de revenus par le contribuable, mais par erreur au titre de l'année 1984 ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande en réduction de cette imposition, présentée par le contribuable, qui faisait valoir que la revente portait à la fois sur des actions et sur un actif professionnel constitué par le droit d'usage des lits et proposait une nouvelle évaluation de sa plus-value ; qu'en estimant que le prix de cession de 450.000 F ne tenait pas compte du seul droit d'usage des lits, mais concernait deux types de biens différents, le tribunal n'a entaché son jugement d'aucune contrariété de motifs ;
En ce qui concerne la plus-value résultant de la revente du droit d'usage des lits
Sur le régime d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la convention en date du 16 avril 1978, par laquelle le Dr Y... avait mis à disposition du Dr Z... son droit d'usage des huit lits, précisait que cette mise à disposition "se faisait sans indemnité, le prix des actions cédées ayant été déterminé en conséquence" ; que l'acquisition, dans de telles conditions, d'actions de la "Société d'exploitation de la clinique de la Costière" conditionnait le droit d'usage des huit lits de neuropsychiatrie ; que ce droit d'usage constituait un élément d'actif incorporel affecté à l'usage de la profession des intéressés et que la revente de cet actif a, dès lors, généré une plus-value à caractère professionnel, régie par l'article 93 quater I du code général des impôts, qui dispose notamment : "Le taux d'imposition des plus-values à long terme est cependant ramené à 10 % dans le cas particulier des contribuables exerçant une profession non commerciale" ; qu'en conséquence, la demande faite à titre subsidiaire par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et tendant à ce que, par substitution de base légale, l'imposition de la plus-value retirée par M. Z... de la revente du droit d'usage des lits soit fondée sur l'article 93 quater I du code général des impôts, et non sur son article 160, doit être accueillie, dès lors que cette substitution ne prive M. Z... d'aucune des garanties prévues par la loi ;
Sur le montant de la plus-value :

Considérant qu'il résulte des termes ci-dessus mentionnés de la convention du 16 avril 1978 que M. Z... est fondé à soutenir que le prix d'acquisition des actions incluait le droit d'usage des lits et, par suite, que ce droit n'a pas été acquis gratuitement en 1978, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale ; que, par ailleurs, aucune ventilation n'a été faite par la convention de revente du 16 septembre 1983 entre la valeur des deux actions cédées et celle du droit d'usage des huit lits ; que M. Z... peut obtenir une réduction de l'imposition qui lui a été assignée en proposant une méthode d'évaluation plus précise que celle suivie par l'administration fiscale ;
Considérant qu'à partir d'une estimation de l'actif net de la société, M. Z... propose une évaluation à 1.300 F de la valeur de l'action en 1983, laquelle est expréssement acceptée par l'administration fiscale ; qu'il s'ensuit que la valeur de revente du droit d'usage des huit lits s'élève à 447.400 F ; qu'en tenant compte de la valeur des 98 actions non revendues, soit 127.400 F, M. Z... évalue à 577.400 F la valeur vénale en 1983 des titres et de l'actif professionnel acquis en 1978 ; que, constatant que le droit d'usage des lits représente environ 77 % de cette valeur globale, et appliquant ce même pourcentage au prix global d'acquisition, M. Z... évalue à environ 294.400 F le prix du droit d'usage des lits en 1978 ; que l'administration ne conteste pas expressément cette évaluation, qui repose sur une méthode de calcul précise ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'une modification des conditions de fonctionnement de la clinique serait intervenue entre 1978 et 1983, qui invaliderait ladite méthode ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'accepter l'estimation faite par M. Z... et de chiffrer à la somme de 447.400 F - 294.400 F ' 153.000 F la plus-value réalisée sur la revente du droit d'usage des lits ;
En ce qui concerne la plus-value résultant de la revente d'actions
Considérant que la valeur de l'action a été fixée à 1.300 F en 1983 et à 856 F en 1978 ; qu'il suit de là que M. Z... doit être regardé comme ayant réalisé une plus-value de 2.600 F!1.712 F ' 888 F sur la revente des deux actions, laquelle est imposable selon le régime alors prévu à l'article 160 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté, dans sa totalité, sa demande en réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre de 1983, par suite de l'imposition, au taux de 15 %, d'une plus-value de 447.400 F ; qu'il y a toutefois lieu de limiter la réduction des droits résultant des nouvelles bases d'imposition fixées ci-dessus au quantum du dégrèvement demandé devant le tribunal administratif, soit 43.110 F en droits ;
Article 1 : Le montant de la plus-value professionnelle taxable selon le régime alors prévu par l'article 93 quater I du code général des impôts est fixé à 153.000 F (cent cinquante trois mille francs) et le montant de la plus-value sur actions taxable selon le régime alors prévu par l'article 160 du code général des impôts est ramené à 888 F (huit cent quatre-vingt huit francs).
Article 2 : M. Z... est déchargé de la différence entre les droits qui lui ont été primitivement assignés et ceux résultant des nouvelles bases fixées à l'article 1er ci- dessus, dans la limite d'un quantum maximum de droits de 43.110 F (quarante trois mille cent dix francs).
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Z... est rejeté.
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 160, 93 quater I


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 18/09/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA05050
Numéro NOR : CETATEXT000007580012 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-09-18;97ma05050 ?
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