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18/09/2001 | FRANCE | N°97MA00726

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 18 septembre 2001, 97MA00726


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour l'association MITRATON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 mars 1997 sous le n° 97LY00726, présentée pour l'association MITRATON ayant son siège ..., par Me CHEVRIER, avocat ;
L'association MITRATON demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 22 janvier 1997 par lequel le T

ribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en décharge des coti...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour l'association MITRATON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 mars 1997 sous le n° 97LY00726, présentée pour l'association MITRATON ayant son siège ..., par Me CHEVRIER, avocat ;
L'association MITRATON demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 22 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2°/ de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2001 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article R.197-4 du livre des procédures fiscales : "Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'introduction de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat ... des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation ..." ; que, même si elle est représentée par un avocat, il incombe toutefois à une personne morale de justifier de l'existence et de la régularité de sa décision d'agir en justice, ladite décision pouvant intervenir à tout moment de la procédure ; que, dans le silence des statuts, seule l'assemblée générale de l'association a pouvoir pour autoriser le président à représenter l'association en justice ;
Considérant que Me CHEVRIER a déclaré faire appel, pour le compte de l'association "MITRATON", du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 22 janvier 1997 rejetant la demande en décharge de cotisations à la taxe sur la valeur ajoutée mises à la charge de l'association, laquelle avait été présentée par M. X..., son président ; qu'à la demande du greffe de la Cour en date du 11 avril 1997, Me CHEVRIER a produit un exemplaire des statuts, lesquels ne comportent aucune disposition sur la représentation de l'association ni sur les pouvoirs du président, ainsi qu'un compte-rendu de réunion du conseil d'administration en date du 6 février 1990 ; qu'à la suite d'une nouvelle demande du greffe en date du 28 mai 1997, Me CHEVRIER a précisé que l'association ne lui avait pas communiqué de délibération de l'association habilitant son président à agir en justice ; qu'il n'est en tout état de cause pas établi que M. X... ait été personnellement mis en demeure d'acquitter les impositions litigieuses ; qu'à défaut de production d'une délibération de l'assemblée générale de l'association "MITRATON", la requête présentée par Me CHEVRIER, qui n'a pu justifier d'un mandat régulier, est irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Me CHEVRIER déclarant agir pour le compte de l'association "MITRATON" est irrecevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête présentée par Me CHEVRIER déclarant agir pour le compte de l'association MITRATON est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association MITRATON et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00726
Date de la décision : 18/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R197-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-09-18;97ma00726 ?
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