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18/09/2001 | FRANCE | N°97MA00622

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 18 septembre 2001, 97MA00622


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la S.A.R.L. VALESCURE BOIS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 mars 1997 sous le n° 97LY00622, présentée par la S.A.R.L. VALESCURE BOIS, dont le siège social est situé Centre Commercial Golf Esterel, avenue des Golfs à Saint-Raphael (83700) ;
La S.A.R.L. VALESCURE BOIS demande à la

Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 18 décembre 1996 par lequel le Tr...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la S.A.R.L. VALESCURE BOIS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 mars 1997 sous le n° 97LY00622, présentée par la S.A.R.L. VALESCURE BOIS, dont le siège social est situé Centre Commercial Golf Esterel, avenue des Golfs à Saint-Raphael (83700) ;
La S.A.R.L. VALESCURE BOIS demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 18 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des entiers 1983 et 1984 ;
2°/ de lui accorder la décharge des impositions en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2001 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la prescription :
Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'une loi nouvelle, modifiant le délai de prescription d'un droit, abrège ce délai, le délai nouveau est immédiatement applicable, mais ne peut, à peine de rétroactivité, courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; que le délai ancien, s'il a commencé de courir avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ne demeure applicable que dans l'hypothèse où sa date d'expiration surviendrait antérieurement à la date d'expiration du délai nouveau ; que, toutefois, cette règle générale ne s'applique pas lorsque le législateur a prévu expressément, comme il l'a fait par l'article 18 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986, portant loi de finances rectificative pour 1986, des dispositions spécifiques réglant l'entrée en vigueur du nouveau délai de prescription réduit de quatre à trois ans ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales, dans sa nouvelle rédaction résultant de la loi du 11 juillet 1986 : "Pour ... l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'aux termes de l'article L.189 du livre des procédures fiscales : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ..." ; qu'aux termes de l'article L.168 A du même livre résultant de la codification de l'article 18 de la loi ci-dessus mentionnée : "I. Le droit de reprise mentionné au premier alinéa de l'article L.169 ... s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année 1°/ Aux vérifications pour lesquelles l'avis prévu à l'article L.47 a été envoyé ou remis avant le 2 juillet 1986 ... 2°/ Aux notifications de redressement adressées avant le 2 janvier 1987 lorsqu'elles ne sont pas consécutives à une vérification visée à l'article L.47" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'un avis de vérification de comptabilité a été envoyé ou remis avant le 2 juillet 1986, la durée du nouveau délai de reprise ouvert à l'administration est régie par les textes en vigueur lors du point de départ du délai de reprise initial et reste fixée à quatre ans ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés réclamées à la S.A.R.L. VALESCURE BOIS, au titre des années 1983 et 1984 procédaient d'une vérification de comptabilité dont l'avis en date du 29 janvier 1986 a été reçu par le contribuable le 30 janvier 1986 ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a jugé que la durée du nouveau délai de reprise ouvert à l'administration par la notification de redressements en cause n'était pas de trois ans correspondant au nouveau délai de reprise codifié à l'article L.169 mais celle de quatre ans prévue à titre transitoire par l'article L.168 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 1659 du code général des impôts, la date de la mise en recouvrement de l'impôt établi par voie de rôle est celle de la décision administrative homologuant le rôle et non celle de la réception de l'avertissement délivré au contribuable ; que l'administration fiscale établit devant le juge d'appel que les impositions assignées à S.A.R.L. VALESCURE BOIS sont incluses dans un rôle homologué, le 17 décembre 1990, par M. José X..., directeur divisionnaire des impôts, habilité pour ce faire conformément aux dispositions de l'article 1658 du même code ; que cette date est antérieure à celle du 31 décembre 1990, à laquelle expirait le délai de prescription applicable au cas d'espèce, ainsi qu'il a été dit plus haut ; que, dès lors, l'imposition litigieuse a été régulièrement établie nonobstant la circonstance que l'avertissement correspondant ne serait parvenu à la société requérante que le 12 janvier 1991 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. VALESCURE BOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. VALESCURE BOIS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. VALESCURE BOIS et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00622
Date de la décision : 18/09/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION


Références :

CGI 1659, 1658
CGI Livre des procédures fiscales L169, L189, L168 A
Loi 86-824 du 11 juillet 1986 art. 18


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-09-18;97ma00622 ?
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