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18/09/2001 | FRANCE | N°97MA00194

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 18 septembre 2001, 97MA00194


Vu l'arrêt du 18 décembre 1996 par lequel le conseil d'Etat a :
- annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon le 2 juillet 1992, qui rejetait le recours formé par le MINISTRE DU BUDGET contre le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 31 juillet 1989 dégrevant la SA ALO des cotisations d'impôt sur les sociétés qui lui étaient réclamées au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
- renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyo

n a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en applicati...

Vu l'arrêt du 18 décembre 1996 par lequel le conseil d'Etat a :
- annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon le 2 juillet 1992, qui rejetait le recours formé par le MINISTRE DU BUDGET contre le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 31 juillet 1989 dégrevant la SA ALO des cotisations d'impôt sur les sociétés qui lui étaient réclamées au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
- renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, chargé du budget, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 novembre 1989 ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, chargé du budget, demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 1015-89-III en date du 31 juillet 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nice a accordé à la SA ALO la décharge des compléments de l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
2°/ de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la SA ALO ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1946, modifiée ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2001 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ALO SA, dont le siège social est en Suisse, a été assujettie, par voie de taxation d'office à défaut de déclarations, à des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des années 1979, 1980 et 1981, à raison des revenus qu'elle était normalement susceptible de tirer de la location d'une villa dont elle était propriétaire dans les Alpes-Maritimes, et ce, sur le fondement de l'article 209 A du code général des impôts, alors applicable aux sociétés étrangères ayant à leur disposition une ou plusieurs propriétés immobilières en France ;
Considérant que, par jugement en date du 31 juillet 1989, confirmé par arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 9 juillet 1992, le Tribunal administratif de Nice a déchargé la société de ces impositions en admettant, conformément aux dispositions des articles 990 D et H du code général des impôts, le caractère libératoire de toutes impositions exigibles de la taxe forfaitaire de 15 % de la valeur vénale de l'immeuble, acquittée par la société ALO SA à l'occasion de l'attribution du bien en cause à des associés personnes physiques ; que, par arrêt en date du 18 décembre 1996, rendu sur pourvoi en cassation du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, le conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon et renvoyé l'affaire devant la Cour, en décidant que les dispositions de la convention fiscale franco-suisse faisaient obstacle à l'applicabilité des articles 990 D et H du code général des impôts ;
Considérant que, devant la Cour administrative d'appel de Marseille à qui le dossier a été transféré, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que, par substitution de base légale, les impositions soient partiellement remises à la charge de la société sur le fondement du régime d'imposition de droit commun des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés, conformément aux dispositions de l'article 209-1 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte clairement des prescriptions des articles 6 et 7 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966, modifiée par avenant du 3 décembre 1969, que les revenus d'immeubles situés en France d'une société suisse passible de l'impôt sur les sociétés, même n'ayant pas d'établissement stable en France, sont imposables en France selon le droit commun d'imposition des bénéfices sociaux ; qu'il y a lieu d'accueillir la demande de substitution de base légale demandée par le ministre, dès lors que cette substitution ne prive la contribuable, qui était en situation de taxation d'office, d'aucune garantie de procédure prévue par la loi et, par suite, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 31 juillet 1989 ;

Considérant que, la villa en cause ayant fait l'objet d'une mise à disposition gratuite, l'administration propose d'évaluer les bénéfices taxables en appliquant un taux de rendement de 5 % à la valeur d'acquisition de la villa s'élevant à 2.119.177 F en 1975, en corrigeant le montant ainsi obtenu à l'aide de l'indice INSEE du coût de la construction et en tenant compte d'un montant forfaitaire de charges fixé à 34 % des loyers bruts ; que les bases imposables ainsi calculées s'élèvent à 77.200 F, 88.100 F et 95.700 F, respectivement au titre des années 1979, 1980 et 1981 ; qu'en l'absence de toute contestation sur ces montants, il y a lieu de remettre à la charge de la société des impositions de 38.600 F, 44.050 F et 47.850 F, assorties de majorations de 100 %, au titre de l'impôt sur les sociétés des années en cause ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 31 juillet 1989 est annulé.
Article 2 : Les cotisations à l'impôt sur les sociétés réclamées à la société ALO SA au titre des années 1979, 1980 et 1981 sont remise à sa charge, à hauteur des sommes de 38.600 F (trente huit mille six cents francs), 44.050 F (quarante quatre mille cinquante francs) et 47.850 F (quarante sept mille huit cent cinquante francs), auxquelles s'ajoutent des pénalités de 100 %.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ALO SA ainsi qu'au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00194
Date de la décision : 18/09/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES


Références :

CGI 209 A, 990 D, 209-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-09-18;97ma00194 ?
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