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18/09/2001 | FRANCE | N°01MA01440;01MA01804

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 18 septembre 2001, 01MA01440 et 01MA01804


Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juin 2001 sous le n° 01MA01440, présentée pour la ville d'ARLES, représentée par son maire dûment habilité, par Me X..., avocat ;
La ville d'ARLES demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 01-2366 en date du 14 juin 2001 du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille la condamnant à payer à titre de provision une somme de 5.000.000 F à la S.C.A. du PETIT MAS DE REY et d'une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°/ de rejeter les conc

lusions présentées par la S.C.A. du PETIT MAS DE REY devant le juge des référé...

Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juin 2001 sous le n° 01MA01440, présentée pour la ville d'ARLES, représentée par son maire dûment habilité, par Me X..., avocat ;
La ville d'ARLES demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 01-2366 en date du 14 juin 2001 du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille la condamnant à payer à titre de provision une somme de 5.000.000 F à la S.C.A. du PETIT MAS DE REY et d'une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°/ de rejeter les conclusions présentées par la S.C.A. du PETIT MAS DE REY devant le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour la ville d'ARLES ;
- les observations de Me Y... substituant Me Z... pour la S.C.A. du PETIT MAS DE REY ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la requête n° 01MA01440 :
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ordonnance attaquée a été rendue au vu d'un rapport d'expertise ordonnée dans le cadre d'une autre instance opposant la S.C.A. du PETIT MAS DE REY et l'Etat et à laquelle la commune d'ARLES n'était pas partie ; que le premier juge, dans sa décision se fonde expressément sur les conclusions de cette expertise diligentée sans que la commune puisse faire entendre ses observations ; qu'ainsi le caractère contradictoire des opérations d'expertise n'a pas été respecté ; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée a été rendue sur une procédure irrégulière et doit être annulée ;
Considérant, toutefois, que le rapport de l'expert doit être retenu à titre d'élément d'information et que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une première inondation du vignoble de la société requérante survenue fin 1993 à l'occasion d'une première crue du Rhône est restée sans conséquence ; que par la suite, à l'occasion d'une deuxième et importante crue du Rhône survenue le 8 janvier 1994 et de la rupture d'une digue du petit Rhône des travaux comprenant l'élévation d'une petite digue de protection et l'obturation de siphons placés sous la RN 572 ont été décidés par l'autorité préfectorale agissant dans le cadre du plan ORSEC sur le fondement de l'article 5 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 et entrepris le 9 janvier 1994 afin de protéger le quartier de Gimeaux de la ville d'ARLES en constituant notamment un bassin de rétention ; que la conséquence de ces travaux a été, notamment, de provoquer une deuxième inondation du vignoble de la S.C.A. du PETIT MAS DE REY ; que, toutefois la crue du Rhône a pris fin en ces lieux à une date que l'Etat du dossier ne permet pas de préciser davantage mais qui se situe entre le 14 et le 18 janvier 1994 ; qu'après cette date et la levée du plan ORSEC la submersion de la propriété de la S.C.A. du PETIT MAS DE REY puis une imbibition excessive des terres ont continué au moins jusqu'en 1996 à cause, en partie au moins, du maintien de l'obstruction totale puis partielle de siphons situés sous la RN 572 ;

Considérant, en premier lieu, qu'en admettant même que les travaux susmentionnés décidés par l'autorité préfectorale dans le cadre du plan ORSEC soient susceptibles d'engager la responsabilité de la commune au bénéfice de laquelle ils ont été accomplis notamment sur le fondement de l'article 13 de la loi susmentionnée du 22 juillet 1987 qui dispose que : "Les dépenses directement imputables aux opérations engagées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi que les charges supportées par les personnes privées, sont remboursées par la collectivité publique qui a bénéficié des secours.", l'état du dossier ne permet pas de déterminer si et dans quelle mesure l'inondation de la propriété de la S.C.A. du PETIT MAS DE REY pendant la période de quelques jours où elle a été causée par les travaux d'urgence ordonnés par l'autorité préfectorale, dans le cadre du plan ORSEC, a causé des dommages au vignoble de la S.C.A. du PETIT MAS DE REY ou a joué un rôle dans leur aggravation ;
Considérant, en second lieu, d'une part, que, pendant la période qui a suivi la levée du plan ORSEC, aucun élément produit au dossier ne révèle l'existence d'une faute lourde du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, seule susceptible d'engager la responsabilité de la commune ; que, d'ailleurs, l'existence d'une telle faute ne saurait résulter du seul fait que des siphons, placés sous la RN 572 et qui sont l'accessoire de cet ouvrage public appartenant à l'Etat auraient, par le maintien de leur obstruction, joué un rôle dans la persistance de l'inondation ; d'autre part, que pendant cette même période, il n'est fait état d'aucun élément pouvant révéler un lieu de causalité entre l'inondation de la propriété de la S.C.A. du PETIT MAS DE REY et un ouvrage public dont la commune aurait eu la maîtrise ou la responsabilité de l'entretien ; que dans ces conditions en l'état du dossier l'obligation de la commune d'ARLES à l'égard de la S.C.A. du PETIT MAS DE REY ne peut être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R.541-1 du code de justice administrative ; que, par suite il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la S.C.A. du PETIT MAS DE REY devant le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, comme ses conclusions aux fins d'appel incident ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la ville d'ARLES qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à la S.C.A. du PETIT MAS DE REY les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Sur la requête n° 01MA01804 :
Considérant que la Cour ayant statué ce jour sur les conclusions aux fins d'annulation de l'ordonnance susvisée en date du 14 juin 2001 du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de cette décision ;
Article 1er : L'ordonnance n° 01-2366 en date du 14 juin 2001 du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la S.C.A. du PETIT MAS DE REY présentées devant le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions aux fins d'appel incident de la S.C.A. du PETIT MAS DE REY sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la S.C.A. du PETIT MAS DE REY relatives aux frais irrépétibles sont rejetées.
Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution formées dans la requête n° 01MA01804.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la ville d'ARLES, à la S.C.A. du PETIT MAS DE REY et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 01MA01440;01MA01804
Date de la décision : 18/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code de justice administrative R541-1, L761-1
Loi 87-565 du 22 juillet 1987 art. 5, art. 13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-09-18;01ma01440 ?
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