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30/08/2001 | FRANCE | N°99MA02325;00MA01492

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 30 août 2001, 99MA02325 et 00MA01492


Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 décembre 1999 sous le n° 99MA02325, présentée pour :
- Mme A...
XO... Joëlle, demeurant ...,
- Mme BERENGER Z..., demeurant ...,
- M. B... Daniel, demeurant Lou XX...
E... du Four à Aix-en- Provence (13100),
- M. C... Daniel, demeurant Le Cottage Chemin du Four à Aix-en-Provence (13100),
- M. D... Jean, demeurant Villa 7 Le Petit Nice à Aix-en- Provence (13100),
- M. G... Philippe, demeurant La Constantine Chemin du Four à Aix-en-Provence (13100),
- Mme H.

.. Geneviève, demeurant Les Troènes Chemin du Four à Aix-en-Provence (13100),
- Mme K...

Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 décembre 1999 sous le n° 99MA02325, présentée pour :
- Mme A...
XO... Joëlle, demeurant ...,
- Mme BERENGER Z..., demeurant ...,
- M. B... Daniel, demeurant Lou XX...
E... du Four à Aix-en- Provence (13100),
- M. C... Daniel, demeurant Le Cottage Chemin du Four à Aix-en-Provence (13100),
- M. D... Jean, demeurant Villa 7 Le Petit Nice à Aix-en- Provence (13100),
- M. G... Philippe, demeurant La Constantine Chemin du Four à Aix-en-Provence (13100),
- Mme H... Geneviève, demeurant Les Troènes Chemin du Four à Aix-en-Provence (13100),
- Mme K... Lucie, demeurant Les Troènes Chemin du Four à Aix-en-Provence (13100),
- Mme L... Danielle, demeurant Le Cottage Chemin du Four à Aix-en-Provence (13100),
- Mme M... Martine, demeurant Les Lavandes Chemin du Four à Aix-en-Provence (13100),
- M. N... Henri, demeurant Villa 12 Le Petit Nice Chemin du Four à Aix-en-Provence (13100),
- M. GAUTIER XE..., demeurant Les Lavandes Chemin du Four à Aix- en-Provence (13100),
- M. P... Yves, demeurant ... en-Provence (13100),
- Mme R... Jacqueline, demeurant Les Lavandes Chemin du Four à Aix-en-Provence (13100),
- M. U... Claude, demeurant Beauvoir Chemin du Four à Aix-en- Provence (13100),
- M. S... René, demeurant ... 29 à Aix- en-Provence (13100),
- M. T... Pierre, demeurant Les Troènes Chemin du Four à Aix- en-Provence (13100),
- Mme V... Huguette, demeurant Les Troènes Chemin du Four à Aix-en-Provence (13100),
- Mme XW... Marie-Louise, demeurant Le Cottage Chemin du Four à Aix-en-Provence (13100),
- M. XZ... Pierre, demeurant ... en-Provence (13100),
- Mme XC... Delphine, demeurant Les Lavandes Chemin du Four à Aix-en-Provence (13100),
- M. LUCAS X..., demeurant Le Cottage Chemin du Four à Aix- en-Provence (13100),
- Mme XF... Christine, demeurant Mon Cottage Chemin du Four à Aix-en-Provence (13100),
- M. XG... Yves, demeurant Villa 22 Le Petit Nice à Aix-en- Provence (13100),
- M. MOTTA XY..., demeurant Les Troènes Chemin du Four à Aix-en-Provence (13100),

- M. XI... Yves, demeurant Villa 13 Le Petit Nice à Aix-en- Provence (13100),
- M. XK..., demeurant ...,
- M. XL... Claude, demeurant Les Troènes Chemin du Four à Aix-en-Provence (13100),
- M. XM... André, demeurant Les Lavandes Chemin du Four à Aix-en-Provence (13100),
- Mme XP... Françoise, demeurant Les Lavandes Chemin du Four à Aix-en-Provence (13100),
- Mme XQ... Christiane, demeurant Villa 9 Le Petit Nice à Aix- en-Provence (13100),
- Mme veuve XR... Fernand, demeurant Les Lavandes Chemin du Four à Aix-en-Provence (13100),
- Mme XS... Suzanne, demeurant Les Cyprès Chemin du Four à Aix-en-Provence (13100),
- M. XU... Georges, demeurant ...,
- Mme XV... Christine, demeurant ... en-Provence (13100),
- M. YX... J.J, demeurant Villa 35 Le Petit Nice à Aix-en- Provence (13100),
par Me Caroline de O..., avocat ;
Mme ANTRASSIAN PIETRI et autres demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 21 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 1998 par lequel le maire d'AIX- EN-PROVENCE a accordé à la société SACOGIVA un permis de construire en vue de réaliser une résidence pour étudiants et les a condamnés à payer 10.000 F à la commune d'AIX-EN-PROVENCE et 10.000 F à la société SACOGIVA en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°/ d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3°/ de condamner la commune d'AIX-EN-PROVENCE et la société SACOGIVA à leur verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 juin 2000 sous le n° 00MA01492, présentée pour :
- Mme A...
XO... Joëlle, demeurant ...,
- Mme BERENGER Z..., demeurant ...,
- M. B... Daniel, demeurant Lou XX...
E... du Four à Aix-en- Provence (13100),
- M. C... Daniel, demeurant Le Cottage Chemin du Four à Aix-en-Provence (13100),
- M. D... Jean, demeurant Villa 7 Le Petit Nice à Aix-en- Provence (13100),
- M. G... Philippe, demeurant La Constantine Chemin du Four à Aix-en-Provence (13100),
- Mme H... Geneviève, demeurant Les Troènes Chemin du Four à Aix-en-Provence (13100),

- M. J... Gilbert, demeurant Les Troènes Chemin du Four à Aix-en-Provence (13100),
- Mme K... Lucie, demeurant Les Troènes Chemin du Four à Aix-en-Provence (13100),
- Mme L... Danielle, demeurant Le Cottage Chemin du Four à Aix-en-Provence (13100),
- Mme M... Martine, demeurant Les Lavandes Chemin du Four à Aix-en-Provence (13100),
- M. N... Henri, demeurant Villa 12 Le Petit Nice Chemin du Four à Aix-en-Provence (13100),
- M. GAUTIER XE..., demeurant Les Lavandes Chemin du Four à Aix- en-Provence (13100),
- M. P... Yves, demeurant ... en-Provence (13100),
- Mme R... Jacqueline, demeurant Les Lavandes Chemin du Four à Aix-en-Provence (13100),
- M. U... Claude, demeurant Beauvoir Chemin du Four à Aix-en- Provence (13100),
- M. S... René, demeurant ... 29 à Aix- en-Provence (13100),
- M. T... Pierre, demeurant Les Troènes Chemin du Four à Aix- en-Provence (13100),
- Mme V... Huguette, demeurant Les Troènes Chemin du Four à Aix-en-Provence (13100),
- Mme XW... Marie-Louise, demeurant Le Cottage Chemin du Four à Aix-en-Provence (13100),
- M. XZ... Pierre, demeurant ... en-Provence (13100),
- M. LAINEZ Y..., demeurant ...,
- Mlle XB... Patricia, demeurant Les Troènes B Chemin du Four à Aix-en-Provence (13100),
- Mme XC... Delphine, demeurant Les Lavandes Chemin du Four à Aix-en-Provence (13100),
- M. LOUIS F..., demeurant ...,
- M. LUCAS X..., demeurant Le Cottage Chemin du Four à Aix- en-Provence (13100),
- Mme XF... Christine, demeurant Mon Cottage Chemin du Four à Aix-en-Provence (13100),
- M. XG... Yves, demeurant Villa 22 Le Petit Nice à Aix-en- Provence (13100),
- M. MOTTA XY..., demeurant Les Troènes Chemin du Four à Aix-en-Provence (13100),
- M. XI... Yves, demeurant Villa 13 Le Petit Nice à Aix-en- Provence (13100),
- M. XJ... Gérard, demeurant Le Petit Nice Villa 10 Chemin du Four à Aix-en-Provence (13100),
- M. XK..., demeurant ...,
- M. XL... Claude, demeurant Les Troènes Chemin du Four à Aix-en-Provence (13100),
- Mme XP... Françoise, demeurant Les Lavandes Chemin du Four à Aix-en-Provence (13100),

- Mme XQ... Christiane, demeurant Villa 9 Le Petit Nice à Aix- en-Provence (13100),
- Mme veuve XR... Fernand, demeurant Les Lavandes Chemin du Four à Aix-en-Provence (13100),
- Mme XS... Suzanne, demeurant Les Cyprès Chemin du Four à Aix-en-Provence (13100),
- M. XT... Georges, demeurant Le Cottage Chemin du Four à Aix-en-Provence (13100) ;
- Mme XV... Christine, demeurant ... en-Provence (13100),
- Le COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DU CHEMIN DU FOUR, représenté par M. Max GAUTHIER, demeurant Les Lavandes Chemin du Four à Aix-en-Provence (13100) ;
par Me Caroline O..., avocat ;
Mme ANTRASSIAN PIETRI et autres demandent à la Cour :
1°/ de suspendre l'arrêté du 2 juin 1998 par lequel le maire d'AIX-EN-PROVENCE a accordé à la société SACOGIVA un permis de construire en vue de réaliser une résidence pour étudiants et de condamner chaque partie succombante à leur verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°/ d'ordonner le sursis à l'exécution dudit arrêté et de condamner chaque partie succombante à leur verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1986, modifié, relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Me Q... substituant Me I... pour la commune d'AIX-EN-PROVENCE ;
- les observations de Me YW... pour la société SACOGIVA ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par le même arrêt ;
Sur la requête tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille et du permis de construire du 2 juin 1998 :
Considérant que, par un arrêté du 2 juin 1998, le maire d'AIX-EN-PROVENCE a autorisé la société d'économie mixte SACOGIVA à construire, sur un terrain partiellement occupée par le lycée Cézanne, des bâtiments destinés à héberger, en qualité de locataires, les élèves des classes préparatoires de ce lycée ainsi qu'un conseiller d'éducation et un concierge ; que ces constructions, propriété de la SACOGIVA, qui seront occupées contre le versement d'un loyer de droit commun doivent être regardées comme des bâtiments à usage d'habitation ;
Sur la légalité externe du permis de construire :
Sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de R.421-2 du code de l'urbanisme : "Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ( ...) 5°- Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il occupe. Les points et les angles de prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ;
6°- Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ... 7°- Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet elle décrit le paysage et l'environnement existant et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; ( ...)" ;
Considérant que le dossier joint à la demande de permis de construire comporte sept photographies, prises selon des points de vue différents qui permettent de situer le terrain dans le paysage proche et lointain, ainsi que cinq graphiques, constitués par des photomontages, qui permettent d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement selon différents points de prises vue ; que les requérants ne sauraient se prévaloir d'une éventuelle méconnaissance, au demeurant non établie, des stipulations de la circulaire n° 94-54 du 30 juin 1994 relatives à la pertinence des points et angles de prises de vue de ces documents ; que, les documents prévus par les dispositions de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme ayant pour objet d'apprécier l'insertion de la construction et son impact dans l'environnement et le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, les requérants ne sauraient soutenir qu'il était nécessaire de produire un document permettant d'apprécier les atteintes portées à la vue des habitants des immeubles "Les Cottages" et "Les Troènes" ;

Considérant qu'eu égard au nombre important de documents photographiques et graphiques ainsi qu'à la nature de l'environnement qui ne présente pas de caractère particulier, la notice explicative qui renvoie à ces documents permet ainsi d'apprécier l'impact visuel du projet de constructions même si elle ne comporte pas de longs développements explicatifs ; que la couleur et les matériaux des constructions étant précisés dans la demande de permis de construire, leur mention dans la notice ne s'imposait pas ; qu'eu égard à sa finalité, cette notice n'a pas à faire état des nuisances qui seraient générées par le local des ordures ménagères et les transformateurs ;
Sur le moyen relatif aux règles de sécurité :
Considérant que la notice de sécurité et le rapport technique du directeur départemental des services d'incendie et de secours qui ont été établies selon la réglementation applicable aux immeubles à usage d'habitation sont conformes à la destinations des constructions autorisées par le permis de construire ;
Sur le propriétaire du terrain :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire mentionne, conformément aux dispositions de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme, la SACOGIVA en qualité de demandeur du permis et la ville d'AIX EN PROVENCE en qualité de propriétaire du terrain d'assiette du projet ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la SACOGIVA n'avait pas justifié de sa qualité de propriétaire du terrain à l'appui de sa demande de permis de construire est inopérant ;
Sur les autres moyens :
Considérant que les requérants ne contestent pas les motifs retenus par le tribunal administratif pour rejeter les autres moyens de légalité externe du permis de construire tirés de la méconnaissance des articles L.421-2-5 et R.421-1-1 du code de l'urbanisme ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter ces moyens par l'adoption des mêmes motifs que ceux des premiers juges ;
Sur la légalité interne du permis de construire :
Sur les plans joints à la demande de permis de construire :
Considérant que la circonstance que le positionnement d'une borne à incendie sur le plan de masse est erroné n'implique pas, par elle-même, que les plans joints à la demande de permis de construire seraient également erronés et de nature à fausser l'appréciation portée par l'administration sur la conformité du projet à la réglementation en vigueur ;
Sur la méconnaissance de l'article UC 14 du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'aux termes de l'article UC 14 : "1° Le COS applicable à la zone est fixé à : Pour les constructions à usage d'habitation :
- 0,40 dans le secteur UC 2, ( ...). Lorsqu'un projet comprend des surfaces de plancher de destinations différentes, la superficie de plancher totale du projet ne peut excéder la somme des superficies de plancher affectées à chacune des destinations, obtenue en appliquant le coefficient de chaque destination à une partie du terrain, la somme des superficies des parties de terrain étant égales à la superficie du terrain. 2° Le COS n'est pas applicable aux constructions de bâtiments publics, scolaires, universitaires, ( ...)" ; que le dernier alinéa du 1° de l'article UC 14 du plan d'occupation des sols n'est pas applicable au permis de construire litigieux qui a pour objet d'autoriser des constructions à usage exclusif d'habitation alors même que le terrain d'assiette supporte les bâtiments publics et installations du lycée Cézanne ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-22- 2° du code de l'urbanisme : "Le coefficient d'occupation des sols s'applique à la superficie du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire ( ...). La surface des bâtiments existants conservés sur le terrain, appréciée comme il est dit à l'article L.111-5, est déduite des possibilités de construction" ;
Considérant que le terrain d'assiette de la construction n'a pas été détaché de l'unité foncière qui supporte également les constructions et installations du lycée Cézanne ; que, par suite, la surface hors oeuvre nette constructible d'immeubles à usage d'habitation résulte de l'application du coefficient d'occupation des sols de 0,4 à la superficie totale de cette unité foncière sans qu'il y ait lieu de déduire de cette surface la surface hors oeuvre nette des constructions du lycée Cézanne pour lesquelles le coefficient d'occupation du sol n'est pas applicable ; que, dès lors, en autorisant la construction de bâtiments de 5.802 m5 de surface hors oeuvre nette, sur une unité foncière d'une superficie de 32.736 m5 le maire d'AIX EN PROVENCE n'a pas méconnu les dispositions de l'article UC 14 du plan d'occupation des sols de la commune ;
Sur la méconnaissance de l'article R.111- 4 du code de l'urbanisme et de l'article UC 3 du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme, applicable aux communes dotées d'un plan d'occupation des sols en vertu de l'article R.111-1 du même code : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui n'en seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic." ; que l'article UC 3 du plan d'occupation des sols dispose : "1° VOIRIE : les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie ; les voies en impasse doivent être pourvues d'un dispositif permettant aux véhicules de tourner. 2° ACCES : Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou dangers pour la circulation générale ; ils doivent satisfaire aux besoins des constructions projetées, notamment en ce qui concerne les possibilités d'intervention des services publics." ;
Considérant que l'impasse Chemin du Four, qui constitue la voie de desserte du projet, dont la chaussée a une largueur de 7,37 mètres est suffisante pour répondre à l'importance et à la destination des constructions autorisées ; qu'il n'est pas établi que l'accès au terrain d'assiette des constructions projetées, qui est situé au fond de l'impasse Chemin du Four, présenterait des risques pour la sécurité des riverains ; que, si à la date à laquelle le permis de construire a été délivré l'impasse Chemin du Four n'était pas pourvue d'un dispositif permettant aux véhicules de tourner, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du permis de construire dès lors que la réalisation de ce dispositif, au demeurant suffisamment dimensionné, est prévue par ledit permis ;
Considérant que les moyens selon lesquels la circulation automobile dans le quartier concerné serait saturée et que les engins utilisés pour l'exécution des travaux autorisés aggraveraient les difficultés de circulation et présenteraient des dangers sont sans incidence sur la légalité du permis de construire ;
Sur la méconnaissance de l'arrêté du 31 janvier 1986, modifié :

Considérant que les caractéristiques des voies de circulation imposées par les stipulations de l'article 4 - A de l'arrêté du 31 janvier 1986, modifié, relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation s'imposent aux immeubles classées, par l'article 3 du même arrêté, dans la "quatrième famille" et définis comme des "habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de vingt-huit mètres au-dessus du niveau du sol" ; que les constructions autorisées par le permis de construire ne sont pas au nombre des immeubles de la "quatrième famille" ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les caractéristiques des voies de circulation interne du projet méconnaîtraient les stipulations de l'article 4 - A de l'arrêté du 31 janvier 1986, modifié, est inopérant ;
Sur la méconnaissance de droits de passage et de propriétés privées :
Considérant que les moyens tirés de l'étendue de la servitude de passage dont bénéficie la SACOGIVA et de l'empiétement du projet sur une propriété limitrophe sont sans influence sur la légalité du permis de construire qui n'est délivré que sous réserve du droit des tiers ;
Sur le moyen tiré de la saturation du parc public de stationnement :
Considérant que pour répondre aux dispositions de l'article UC 12 du plan d'occupation des sols, la SACOGIVA a obtenu la concession de 64 places de stationnement sur le parc public de l'avenue Fontenaille ; que, si les requérants soutiennent que les places concédées sont occupées par d'autres utilisateurs et que ce parc est saturé, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité du permis de construire dès lors qu'il peut être mis fin, par une mesure de police, à l'occupation illégale des places de stationnement concédées à la SACOGIVA ;
Sur les autres moyens :
Considérant que les requérants ne formulent aucune contestation des motifs, au demeurant suffisamment développés, retenus par le tribunal administratif pour rejeter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme, de l'article UC 12 du plan d'occupation des sols et sur la possibilité de raccorder le projet aux divers réseaux ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter ces moyens par l'adoption des mêmes motifs que ceux des premiers juges ;
Considérant que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme ANTRASSIAN PIETRI et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête ;
Sur la requête tendant au sursis à l'exécution et à la suspension du permis de construire du 2 juin 1998 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par M. J..., M. XA..., Mlle XB..., M. XD..., M. XJ... et le COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DU CHEMIN DU FOUR ;

Considérant, en conséquence, que les conclusions de la requête tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à l'exécution et la suspension du permis de construire du 2 juin 1998 sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner Mme ANTRASSIAN PIETRI et les autres requérants à payer à la commune d'AIX-EN-PROVENCE la somme globale de 6.000 F et à la SACOGIVA la somme globale de 6.000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'AIX-EN-PROVENCE et à la SACOGIVA qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnées à payer à la Mme ANTRASSIAN PIETRI et autres les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme ANTRASSIAN PIETRI et autres tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 21 octobre 1999 et de l'arrêté du 2 juin 1998 par lequel le maire d'AIX-EN-PROVENCE a accordé un permis de construire à la SACOGIVA est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme ANTRASSIAN PIETRI et autres tendant à la suspension et au sursis à l'exécution de l'arrêté du 2 juin 1998 du maire d'AIX-EN-PROVENCE.
Article 3 : Mme ANTRASSIAN PIETRI et les autres requérants verseront à la commune d'AIX- EN-PROVENCE la somme globale de 6.000 F et à la SACOGIVA la somme globale de 6.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... PIETRI Joëlle, à Mme BERENGER Z..., à M. B... Daniel, à M. C... Daniel, à M. D... Jean, à M. G... Philippe, à Mme H... Geneviève, à M. J... Gilbert, à Mme K... Lucie, à Mme L... Danielle, à Mme M... Martine, à M. N... Henri, à M. GAUTIER XE..., à M. P... Yves, à Mme R... Jacqueline, à M. U... Claude, à M. S... René, à M. T... Pierre, à Mme V... Huguette, à Mme XW... Marie-Louise, à M. XZ... Pierre, à M. LAINEZ Y..., à Mlle XB... Patricia, à Mme XC... Delphine, à M. LOUIS F..., à M. LUCAS X..., à Mme XF... Christine, à M. XG... Yves, à M. XH... Jean- XN..., à M. XI... Yves, à M. XJ... Gérard, à M. XK..., à M. XL... Claude, à M. XM... André, à Mme XP... Françoise, à Mme XQ... Christiane, à Mme veuve XR... Fernand, à Mme XS... Suzanne, à M. XT... Georges, à Mme XV... Christine, à M. YX... J.J, au COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DU CHEMIN DU FOUR, à la ville d'AIX-EN-PROVENCE, à la SACOGIVA et ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA02325;00MA01492
Date de la décision : 30/08/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R421-2, R421-1, L421-2-5, R421-1-1, R123-22, R111, R111-4, R111-1, L421-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-08-30;99ma02325 ?
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