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30/08/2001 | FRANCE | N°97MA01657

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 30 août 2001, 97MA01657


Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour les SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES "SIFE" et "BLU X..." et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 94-309 du 22 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des taxes d'urbanisme auxquelles elles ont été assujetties, pour un montant global de 1.132.320 F, lors de la délivr

ance de deux permis de construire en date des 21 août 1992 et 2...

Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour les SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES "SIFE" et "BLU X..." et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 94-309 du 22 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des taxes d'urbanisme auxquelles elles ont été assujetties, pour un montant global de 1.132.320 F, lors de la délivrance de deux permis de construire en date des 21 août 1992 et 28 septembre 1993, d'autre part, à la décharge desdites taxes et à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la requête susvisée, transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 18 juillet 1997 sous le n° 97LY01657, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "SIFE" ayant son siège Marine de SANT'AMBROGGIO à Lumio (20260) et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "BLU X...", ayant son siège Marine de SANT'AMBROGGIO à Lumio (20260), par Me Y..., avocat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que la SCI SANT'AMBROGGIO a obtenu, le 12 mai 1980, un permis de construire n° E 00.55 en vue de la réalisation de 120 logements, autorisation qui a généré des taxes d'urbanisme, au titre de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale des espaces naturels sensibles et de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture d'urbanisme et d'environnement, d'un montant total de 450.861,81 F payées intégralement par cette société ; que toutefois, cette dernière n'a effectivement réalisé que 35 logements sur les 120 autorisés ; que, par un acte authentique intervenu le 19 avril 1990, ladite société a cédé à la SCI SIFE "la totalité, sans exclusion, des biens et droits immobiliers que la SCI vendeur possède tant édifiés que ceux restant à édifier ... ainsi que le bénéfice du permis de construire DOLCE PAESE délivré le 6 mai 1980 sous le n° E 00.55 ..." ; que la SCI SIFE a poursuivi le projet immobilier initial en réalisant 49 logements supplémentaires ; qu'invitée par les services instructeurs aux fins de régularisation de sa situation, la SCI SIFE a déposé deux demandes de permis de construire, l'une pour les 49 logements édifiés et l'autre pour le réalisation de 35 logements en projet ; qu'à la suite de ces demandes, ladite société a obtenu, le 21 août 1992, un permis de construire, n° 92E11679 pour les 49 logements réalisés et un permis de construire, n° 92E1702 délivré le 3 août 1992 pour l'édification des 35 logements en projet ; que ces deux permis de construire ont généré des taxes d'urbanisme, au titre de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale des espaces naturels sensibles et de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture d'urbanisme et d'environnement, d'un montant s'élevant respectivement pour chacune des autorisations de construire, à 635.639 F et 498.383 F ; que, par un arrêté municipal en date du 28 septembre 1993, le permis délivré le 3 août 1992 a été transféré à la SCI "BLU X..." ; qu'il résulte de l'instruction, qu'à la suite de ce transfert, un avis d'imposition a été établi à l'égard de la SCI "BLU X..." pour un montant de taxes de 498.583 F au titre du permis transféré, les deux sociétés restant toutefois solidairement tenues au paiement de l'ensemble des taxes litigieuses, en vertu des dispositions de l'article 1929 du code général des impôts ; que les sociétés SIFE et BLU X... font appel du jugement en date du 22 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à la décharge des taxes auxquelles elles ont été assujetties, en vertu des permis de construire délivrés les 3 et 21 août 1992 pour un montant global de 1.132.320 F ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article L.199 C du livre des procédures fiscales : "L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel jusqu'à la clôture de l'instruction ..." ;

Considérant que le jugement attaqué a été notifié à la société BLU X... le 27 mai 1997 ; que ce n'est que le 9 février 1998 que ladite société a contesté dans un mémoire complémentaire la régularité de ce jugement ; que le moyen dont s'agit, fondé sur une cause juridique distincte de celles qui servaient de fondement à la requête et qui est hors du champ d'application des dispositions précitées de l'article L.199 C du livre des procédures fiscales, constitue une demande nouvelle qui, présentée après l'expiration du délai d'appel, n'est pas recevable ainsi que le soutient la commune de LUMIO ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être rejeté ;
Au fond :
En ce qui concerne le fait générateur des taxes d'urbanisme en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 1723 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : "I. La taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire" ; qu'aux termes de l'article 1723 quinquies dudit code : "Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :
S'il justifie qu'il n'a pas été en mesure de donner suite à l'autorisation de construire ;
Si, en cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire, le constructeur devient redevable d'un montant de taxe inférieur à celui dont il était débiteur ou qu'il a déjà acquitté au titre des constructions précédemment autorisées ..." ; qu'aux termes de l'article L.142-2 du code de l'urbanisme relatif à la taxe départementale des espaces naturels sensibles : " ... La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le recouvrement et le contentieux de la taxe locale d'équipement ..." ; qu'aux termes de l'article 1599 B du code général des impôts relatif à la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture d'urbanisme et d'environnement : " ... La taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement ..." ; qu'aux termes de l'article 1929 du code général des impôts : " ...4. Sont tenus solidairement au paiement de la taxe locale d'équipement :.. b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le fait générateur de la taxe locale d'équipement et des deux taxes précitées est constitué par la délivrance d'une autorisation de construire ou par la modification apportée à une telle autorisation lorsqu'elle se traduit par un accroissement des surfaces à bâtir ;
Considérant que, pour demander la décharge des impositions litigieuses, les sociétés appelantes soutiennent que les permis de construire délivrés les 3 et 21 août 1992 constituaient de simples modificatifs du permis initial délivré le 12 mai 1980 ne comportant pas un accroissement de la surface hors oeuvre nette et ne pouvaient, par suite, constituer le fait générateur des nouvelles impositions aux taxes d'urbanisme auxquelles elles ont été assujetties ;

Considérant, d'une part, que si, ainsi que le soutiennent les société appelantes, l'administration n'établit pas que les travaux autorisés par le permis initial délivré le 12 mai 1980 auraient été interrompus pendant plus d'un an et qu'ainsi ledit permis serait devenu caduc à la date de la délivrance des permis de construire accordés les 3 et 21 août 1992, il résulte de l'instruction, et notamment des demandes de permis déposées par la SCI SIFE ainsi que des permis délivrés, que le permis initial n'a fait l'objet d'aucune décision de transfert au profit de la SCI SIFE qui au demeurant ne l'a jamais sollicité ; que, par suite, les sociétés appelantes ne sont pas fondés à invoquer un quelconque transfert du permis initial pour tenter de démontrer que les permis délivrés les 3 et 21 août 1992 constitueraient de simples modificatifs du permis initial ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des demandes de permis de construire déposées par la SCI SANT'AMBROGGIO et par la SCI SIFE que la surface habitable autorisée par le permis initial, qui ressortait globalement à 5.661 m5 pour la réalisation des 120 logements, a été réduite à 4.288 m5 dans le cadre des deux permis de construire délivrés les 3 et 21 août 1992 ; qu'il résulte également de l'instruction, et notamment des plans annexés aux demandes des permis de construire litigieux, que les permis de construire délivrés en 1992 prévoyaient la réalisation d'un escalier extérieur, inexistant dans le projet autorisé par le permis délivré le 12 mai 1980 ainsi qu'une modification des façades telles qu'elles étaient prévues dans le projet initial ; qu'il suit de là que, eu égard à l'importance des modifications apportées au projet initial, les permis délivrés les 3 et 21 août 1992 doivent être regardés, non comme des permis modificatifs de l'autorisation de construire accordée le 12 mai 1980, comme le soutiennent les sociétés appelantes, mais comme des nouveaux permis et ce, à supposer même que la surface hors oeuvre nette autorisée par le permis initial serait supérieure à celle autorisée par les permis délivrés en 1992 ; qu'il suit de là que les nouveaux permis de construire délivrés les 3 et 21 août 1992 constituent le fait générateur des nouvelles impositions à la taxe locale d'équipement et aux taxes précitées ; que, par suite, alors même que les taxes afférentes au permis délivré le 12 mai 1980 ont été acquittées par la SCI SANT'AMBROGGIO, les sociétés appelantes ne sont pas fondées à demander la décharge desdites impositions sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article 1723 quinquies du code général des impôts ;
En ce qui concerne le redevable légal des taxes d'urbanisme générées par le permis de construire délivré le 3 août 1992 :

Considérant, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1723 quater du code général des impôts que le fait générateur de la taxe locale d'équipement, et par renvoi des dispositions de l'article L.142-2 du code de l'urbanisme et de l'article 1599 b du code général des impôts, de la taxe départementale des espaces naturels sensibles et de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture d'urbanisme et de l'environnement, est constitué par la délivrance d'une autorisation de construire ; que le contribuable débiteur desdites taxes générées par le permis de construire délivré le 3 août 1992 était en conséquence la SCI SIFE, bénéficiaire dudit permis ; que, si sur demande des parties, ce permis de construire a été transféré le 28 septembre 1993 à la société BLU X..., ce transfert a eu pour seule conséquence de rendre cette dernière solidairement responsable, en vertu des dispositions susrappelées de l'article 1929-4 du code, du paiement desdites taxes, en tant que nouveau titulaire de cette autorisation ; qu'ainsi c'est à tort que les taxes d'urbanisme générées par le permis de construire délivré le 3 août 1992 ont été mises à la charge de la SCI BLU X... ; que, par suite, ladite société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge des taxes d'urbanisme afférentes au permis de construire délivré le 3 août 1992 mises à sa charge pour un montant de 498.583 F; qu'elle est, dès lors, fondée à demander, dans cette mesure, l'annulation dudit jugement ainsi que la décharge des taxes en litige ;
Sur la demande de compensation formulée par la commune de LUMIO :
Considérant qu'aux termes de l'article L.203 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou le réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisance ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande" ;
Considérant que la commune de LUMIO demande, dans l'hypothèse où la Cour ferait droit à la requête des SCI SIFE et BLU X..., qu'une compensation soit effectuée entre les sommes mises à la charge des sociétés appelantes en vertu des permis de construire délivrés les 3 et 21 août 1992 et les sommes réclamées à la SCI SANT'AMBROGGIO en vertu du permis de construire délivré le 12 mai 1980 ; que, toutefois, et en tout état de cause, aucune compensation n'est légalement possible entre des impositions qui ne concernent pas le même contribuable ; que, dès lors, la demande de compensation ne peut qu'être rejetée ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, par suite, les demandes formulées par les SCI SIFE et BLU X... et par la commune de LUMIO sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 22 mai 1997 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la société civile immobilière BLU X... tendant à la décharge des taxes d'urbanisme générées par le permis de construire délivré le 3 août 1992 pour un montant de 498.583 F (quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent quatre-vingt-trois francs).
Article 2 : La société civile immobilière BLU X... est déchargée des taxes d'urbanisme mises à sa charge pour un montant de 498.583 F (quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent quatre-vingt-trois francs).
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de LUMIO tendant, d'une part, à une compensation et, d'autre part, à l'octroi d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière SIFE, à la société civile immobilière BLU X..., à la commune de LUMIO et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01657
Date de la décision : 30/08/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - MOYENS D'ORDRE PUBLIC.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT.


Références :

CGI 1929, 1723 quater, 1723 quinquies, 1599 B, 1599, 1929-4
CGI Livre des procédures fiscales L199 C, L203
Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L142-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-08-30;97ma01657 ?
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