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30/08/2001 | FRANCE | N°01MA00641

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 30 août 2001, 01MA00641


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 mars 2001 sous le n° 01MA00641, présentée par Mme Viviane X... demeurant ... ;
Mme X... fait appel devant la Cour du jugement n° 97- 2761 en date du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 1996 par lequel le maire de Saint-Florent-sur-Auzonnet a accordé un permis de construire à M. Jean Y... et à ce que lui soit versée une somme de 2.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu le jug

ement attaqué ;
Vu la décision du président de la 1ère chambre de la C...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 mars 2001 sous le n° 01MA00641, présentée par Mme Viviane X... demeurant ... ;
Mme X... fait appel devant la Cour du jugement n° 97- 2761 en date du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 1996 par lequel le maire de Saint-Florent-sur-Auzonnet a accordé un permis de construire à M. Jean Y... et à ce que lui soit versée une somme de 2.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du président de la 1ère chambre de la Cour de faire application des dispositions de l'article R.611-8 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme en vigueur à la date d'enregistrement de la demande de Mme X... au greffe du Tribunal administratif de Montpellier : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; qu'aux termes de l'article R.600-2 du code de l'urbanisme, pris sur le fondement de l'article L.600-3 précité du même code : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X... n'a notifié une copie de son recours dirigé contre le permis de construire délivré le 17 décembre 1996 par le maire de la commune de Saint-Florent-sur-Auzonnet à M. Y..., ni à l'auteur de cette décision ni au pétitionnaire ; que sa demande était donc irrecevable pour méconnaître les dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; que la requérante ne peut utilement soutenir qu'elle ignorait l'existence d'une telle obligation ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 01MA00641
Date de la décision : 30/08/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-08-30;01ma00641 ?
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