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30/08/2001 | FRANCE | N°00MA02642

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 30 août 2001, 00MA02642


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 novembre 2000 sous le n° 00MA02642, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ;
M. X... demande l'annulation de l'ordonnance n° 00-4568 du 24 octobre 2000 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensembl

e le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 novembre 2000 sous le n° 00MA02642, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ;
M. X... demande l'annulation de l'ordonnance n° 00-4568 du 24 octobre 2000 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 et notamment son article R.611-8 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que l'ordonnance attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que la demande de M. X..., qui doit être regardée comme tendant à l'annulation d'un permis de construire délivré le 5 juillet 2000 par le maire de Pertuis, n'a pas été notifiée dans les conditions fixées par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que le motif d'irrecevabilité ainsi retenu n'est pas contesté dans la requête d'appel ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA02642
Date de la décision : 30/08/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS


Références :

Code de l'urbanisme R600-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-08-30;00ma02642 ?
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