Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 novembre 2000 sous le n° 00MA02617, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MONT-AGEL (A.D.E.M.A.) ayant son siège ... ;
L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MONT-AGEL demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 99-3149 du 23 mai 2000 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal administratif, d'une part, condamne la commune de PEILLE à tenir le registre des délibérations de son conseil municipal sans blanc, ni rature, ni traces d'arrachages, et d'autre part, lui accorde une indemnité de 5.000 F ;
2°/ de condamner la commune de PEILLE pour mauvaises tenues des registres du conseil municipal et lui enjoindre de tenir dorénavant ce registre sans blanc ni rature ;
3°/ de condamner la commune à PEILLE à lui verser la somme de 8.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative et plus particulièrement son article R. 611-8 ;
Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant d'instruction la requête susvisée en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- les observations de M. PULITI, président de l'A.D.E.M.A. ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée :
Considérant que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MONT-AGEL (A.D.E.M.A.) se borne à soutenir, à l'appui de sa requête, que les registres des délibérations du conseil municipal de la commune de PEILLE sont tenus dans des conditions irrégulières, sans contester l'irrecevabilité opposée par le premier juge à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nice, irrecevabilité qui constitue le fondement de l'ordonnance dont il est fait appel ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les autres conclusions :
Considérant qu'en appel, bien que réévaluant sa demande indemnitaire à 8.000 F, l'A.D.E.M.A. a formulé les mêmes conclusions que celles présentées en première instance et rejetées comme irrecevables par l'ordonnance attaquée ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, de rejeter lesdites conclusions comme irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'A.D.E.M.A. doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MONT-AGEL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MONT-AGEL et au ministre de l'intérieur.