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30/08/2001 | FRANCE | N°00MA02495

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 30 août 2001, 00MA02495


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 octobre 2000 sous le n° 00MA02495, présentée par M. Rabah X... demeurant H.L.M. Les Moulins rue des Mahonias à NICE (06200) ;
M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 00- 3074 du 28 août 2000 par laquelle le président de la cinquième chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal enjoigne à la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de lui verser la somme de 10.297,29 F pour un rappel d'aide personnalisée au logement qui

lui serait dû pour la période allant du mois de mai 1999 au mois...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 octobre 2000 sous le n° 00MA02495, présentée par M. Rabah X... demeurant H.L.M. Les Moulins rue des Mahonias à NICE (06200) ;
M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 00- 3074 du 28 août 2000 par laquelle le président de la cinquième chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal enjoigne à la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de lui verser la somme de 10.297,29 F pour un rappel d'aide personnalisée au logement qui lui serait dû pour la période allant du mois de mai 1999 au mois de juin 2000 ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 et plus particulièrement son article R.149, ensemble le code de justice administrative et plus particulièrement son article R.611-8 ;
Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant d'instruction la requête susvisée en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que la demande de M. X... a été rejetée comme irrecevable par le premier juge au motif qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce ; que M. X... n'invoque en appel aucun moyen sur ce point ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la cinquième chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, dès lors sa requête doit être rejetée ;
Article 1er :La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA02495
Date de la décision : 30/08/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-08-30;00ma02495 ?
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