Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 octobre 2000 sous le n° 00MA02471, présentée par M. Ahmed X... demeurant chez M. X... Mohammed, ... ;
M. X... demande à la Cour l'annulation de l'ordonnance n° 00-1148 du 31 août 2000 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 1996 par laquelle le chef du dépôt central d'archives administratives de l'armée de terre a rejeté sa demande de remboursement de retenues pour pension ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article R.611-8 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant que M. X... ne conteste pas le motif d'irrecevabilité retenu par l'ordonnance attaquée, tiré de l'absence du timbre fiscal mentionné à l'article 1089 B du code général des impôts ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense.