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30/08/2001 | FRANCE | N°00MA02358

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 30 août 2001, 00MA02358


Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 septembre 2000 sous le n° 00MA02358, présentée pour la société anonyme (S.A.) ALA SUISSE ASSURANCES VIE , ayant son siège social ...) 75008, par Me EYMARD- X..., avocat ;
La société ALA SUISSE ASSURANCES VIE demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 99-3248 du 18 mai 2000 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à faire opposition au titre exécutoire en date du 6 juillet 1999

émis par la trésorerie principale de Toulon pour un montant de 18.100 F e...

Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 septembre 2000 sous le n° 00MA02358, présentée pour la société anonyme (S.A.) ALA SUISSE ASSURANCES VIE , ayant son siège social ...) 75008, par Me EYMARD- X..., avocat ;
La société ALA SUISSE ASSURANCES VIE demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 99-3248 du 18 mai 2000 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à faire opposition au titre exécutoire en date du 6 juillet 1999 émis par la trésorerie principale de Toulon pour un montant de 18.100 F en recouvrement de la prise en charge financière par la commune de TOULON de l'évacuation, de l'hébergement et de la restauration des clients de l'hôtel dénommé ALes Trois Dauphins suite à un sinistre ayant affecté cet établissement ;
2°/ de faire droit à son opposition au titre exécutoire susvisé ;
3°/ de condamner la commune de TOULON au paiement de la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative et plus particulièrement son article R.611-8 ;
Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant d'instruction la requête susvisée en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée et à ce que la Cour fasse droit à son opposition :
Considérant que, par une requête déposée le 9 août 1999 devant le Tribunal administratif de Nice, la société LA SUISSE ASSURANCES VIE a déclaré faire opposition au titre exécutoire émis à son encontre le 6 juillet 1999 par la commune de TOULON ; que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable ladite requête au motif qu'elle ne contenait l'exposé d'aucun fait ni l'énoncé d'aucun moyen en méconnaissance des prescriptions fixées par l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur et qu'aucun mémoire complémentaire dûment motivé dans le délai de recours contentieux n'avait été transmis au tribunal ; qu'à l'appui des conclusions susvisées, la société fait valoir qu'elle a exposé les circonstances de l'affaire dans la pièce annexée à Al'opposition devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de première instance de la société LA SUISSE ASSURANCES VIE ne contenait l'exposé d'aucun fait ni l'énoncé d'aucun moyen ; que si cette société a joint à sa demande de première instance la réponse qu'elle a adressée à la mairie de TOULON à la suite de la notification du titre exécutoire contesté, elle n'a pas déclaré, dans la requête déposée devant le tribunal administratif, qu'elle entendait se référer expressément à l'argumentation développée dans cette correspondance ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête comme irrecevable ; que, dès lors, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de TOULON, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la société LA SUISSE ASSURANCES VIE une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société LA SUISSE ASSURANCES VIE doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société LA SUISSE ASSURANCES VIE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LA SUISSE ASSURANCES VIE et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 30/08/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA02358
Numéro NOR : CETATEXT000007580748 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-08-30;00ma02358 ?
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