La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2001 | FRANCE | N°98MA01555

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 30 juillet 2001, 98MA01555


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 septembre 1998, sous le n° 98MA01555, présentée par M. Jean-Luc BROTELLE, domicilié AL'Almaméthi , ... ;
M. BROTELLE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 7 mai 1998 qui a rejeté sa requête relative à l'impôt sur le revenu au titre des années 1985 à 1992 et à la taxe professionnelle pour les années 1989 à 1992 ;
2°/ de faire droit à ses conclusions de première instance tendant à ce qu'il lui soit alloué un dégrèv

ement complémentaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 septembre 1998, sous le n° 98MA01555, présentée par M. Jean-Luc BROTELLE, domicilié AL'Almaméthi , ... ;
M. BROTELLE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 7 mai 1998 qui a rejeté sa requête relative à l'impôt sur le revenu au titre des années 1985 à 1992 et à la taxe professionnelle pour les années 1989 à 1992 ;
2°/ de faire droit à ses conclusions de première instance tendant à ce qu'il lui soit alloué un dégrèvement complémentaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2001 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que M. BROTELLE, médecin généraliste à Eguilles (Bouches du Rhône), n'a souscrit aucune déclaration d'impôts sur le revenu pour les années 1985 à 1992 et aucune déclaration au titre de la taxe professionnelle pour les années 1989 à 1992 ; qu'ayant sollicité une remise gracieuse des impositions, résultant d'une taxation d'office, il conteste le jugement du Tribunal administratif de Marseille ayant rejeté sa réclamation tendant à l'annulation d'une remise gracieuse qu'il estime insuffisante ;
Considérant que M. BROTELLE soutient, tout d'abord, que le jugement du Tribunal administratif de Marseille serait irrégulier dès lors qu'il n'aurait pas pris en compte l'origine successorale de la propriété d'Eguilles et dès lors qu'il aurait présenté ses revenus fonciers comme paraissant s'ajouter aux revenus professionnels ; que, cependant, la rédaction du jugement du tribunal administratif ne portait à aucune confusion puisqu'il faisait simplement état de l'acquisition d'un domaine à Eguilles, sans en indiquer les modalités, et l'existence de revenus fonciers, qui, même surestimés, ne se révèlent pas inexistants ; qu'au surplus, ces motifs ne sauraient remettre en cause l'appréciation du tribunal qui a estimé à juste titre que M. BROTELLE ne pouvait être considéré comme dans la gêne au sens des dispositions de l'article L.274 du livre des procédures fiscales ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration fiscale n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en n'accordant qu'une remise partielle d'imposition à M. BROTELLE ; que celui-ci n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête présentée par M. BROTELLE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BROTELLE et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01555
Date de la décision : 30/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L274


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-07-30;98ma01555 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award