Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 octobre 1997 sous le n° 97MA05243, et le mémoire ampliatif enregistré le 14 janvier 1999, présentés par la SNC CAFOURNELLE et X..., représentée par son liquidateur M. Grégoire X..., demeurant 18, bd des Chênes à Sainte Maxime (83120) ;
La SNC CAFOURNELLE et X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance du 17 juillet 1997 par laquelle le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des droits d'enregistrement qui lui étaient réclamés par avis de mise en recouvrement du 30 octobre 1996 ;
2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2001 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales : "En matière de droits d'enregistrement ... le tribunal compétent est le Tribunal de grande instance" ; que la SNC CAFOURNELLE et X... demande la décharge de droits d'enregistrement sur les cessions de parts sociales auxquels elle a été assujettie, en application de l'article 726 du code général des impôts, par avis de mise en recouvrement du 30 octobre 1996 ; que la circonstance que cette cession de parts ait eu également des conséquences en matière d'imposition des bénéfices et que la procédure de redressement ait été commune à l'imposition des bénéfices et aux droits d'enregistrement ne permet pas d'écarter les règles de compétence juridictionnelle fixées par la disposition précitée ; que la SNC CAFOURNELLE et X... n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée par laquelle le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de la SNC CAFOURNELLE et X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC CAFOURNELLE et X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.