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30/07/2001 | FRANCE | N°01MA00421

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 30 juillet 2001, 01MA00421


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 février 2001 et le 25 juin 2001 sous le n° 01MA00421, présentés pour Mlle Malika X..., demeurant route départementale 559 au Rayol Canadel (83220), par Me Y..., avocat ;
Mlle X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 99-4871 en date du 23 novembre 2000 par lequel le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 16 novemb

re 1999 du préfet du Var refusant de lui accorder un titre de séjour ;
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Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 février 2001 et le 25 juin 2001 sous le n° 01MA00421, présentés pour Mlle Malika X..., demeurant route départementale 559 au Rayol Canadel (83220), par Me Y..., avocat ;
Mlle X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 99-4871 en date du 23 novembre 2000 par lequel le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 16 novembre 1999 du préfet du Var refusant de lui accorder un titre de séjour ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.611-8 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, Mlle X... ne discute pas la motivation retenue par le premier juge et tirée de l'irrecevabilité de sa requête dès lors qu'elle ne comportait aucun exposé des faits et moyens de la cause et que cette irrecevabilité n'avait pu être couverte par la production, après le délai de recours contentieux, d'un mémoire ampliatif ; que, dès lors, il y a lieu, par appropriation des motifs retenus par le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice, de rejeter la requête ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 01MA00421
Date de la décision : 30/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-07-30;01ma00421 ?
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