Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le sous le n° 01MA00136, présentée pour M. Bernard Y..., demeurant 19 mas Saint-Paul à Reynes (66400), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance du 6 novembre 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme étant irrecevable, son opposition aux commandements émis le 22 juin 2000 par le trésorier de Céret pour recouvrer des créances fiscales s'élevant à 2549.567 F et 2.278 F ;
2°/ de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Montpellier afin qu'il y soit statué au fond ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article R.611-8 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2001 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Sur le bien-fondé de la requête d'appel et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité :
Considérant que, par ordonnance en date du 6 novembre 2000, le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'opposition à commandements, formée par M. Y..., au motif qu'elle n'avait pas été précédée de la réclamation préalable au trésorier-payeur général exigée par l'article L.281 du livre des procédures fiscales ; qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. Y... se borne à faire valoir que le tribunal aurait dû examiner la régularité de la demande en date du 26 juillet 2000, adressée à la trésorerie générale de Céret ; qu'il résulte de l'examen de ce document que le contribuable se bornait à formuler une demande de "sursis de paiement" ; qu'une telle demande n'ayant pas, en tout état de cause, le caractère d'une contestation de l'obligation de payer, du montant de la dette ou de l'exigibilité de la somme réclamée, au sens de l'article ci-dessus mentionné du livre des procédures fiscales, c'est à bon droit que le président du Tribunal administratif de Montpellier a considéré que l'opposition formée devant lui n'avait pas été précédée d'une réclamation préalable, et qu'elle était irrecevable pour ce motif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Y... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.