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10/07/2001 | FRANCE | N°99MA01689

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 10 juillet 2001, 99MA01689


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 août 1999 sous le n° 99MA01689, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR. Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de M. X... tendant au paiement de l'indemnité de sujétions spéciales de police pour la période du 28 mai 1990 au 28 mai 1995 ;
2°/ de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 d...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 août 1999 sous le n° 99MA01689, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR. Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de M. X... tendant au paiement de l'indemnité de sujétions spéciales de police pour la période du 28 mai 1990 au 28 mai 1995 ;
2°/ de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi de finances pour 1983 et notamment son article 95 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
Vu la loi du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2001 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et du deuxième alinéa de l'article 37 du décret du 14 mars 1986 relatif au régime des congés de maladie des fonctionnaires, qu'un fonctionnaire placé en congé de longue durée conserve son traitement intégral ou son demi-traitement auquel s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;
Considérant que, depuis l'intervention de l'article 95 de la loi du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, l'indemnité de sujétions spéciales des personnels des services actifs de police est soumise à retenue pour pension ; qu'elle présente ainsi le caractère d'un supplément de traitement et non d'une indemnité liée à l'exercice des fonctions ; qu'ainsi, en application de l'article 37 du décret susmentionné, cette indemnité est due aux fonctionnaires de police lorsqu'ils sont placés en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, dans les mêmes conditions que pour le paiement de leur traitement principal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite par laquelle il avait rejeté la demande de M. X... tendant au paiement de l' indemnité de sujétions spéciales de police pour la période du 28 mai 1990 au 28 mai 1995 pendant laquelle il était en position de congé de longue durée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5.000 F qu'il sollicite au titre des dispositions précitées ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : L'ETAT - ministère de l'intérieur - versera à M. X... la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01689
Date de la décision : 10/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 86-442 du 14 mars 1986 art. 37
Loi du 29 décembre 1982 art. 95
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-07-10;99ma01689 ?
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