La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2001 | FRANCE | N°00MA02402

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 10 juillet 2001, 00MA02402


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 octobre 2000 sous le n° 00MA02402, présentée pour M. Michel X..., demeurant Collège Joliot-Curie, chemin du Bosquet à Aigues-Mortes (30220), par Me Sabine Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 19 septembre 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à obtenir co

mmunication de son entier dossier administratif ;
2°/ d'ordonner...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 octobre 2000 sous le n° 00MA02402, présentée pour M. Michel X..., demeurant Collège Joliot-Curie, chemin du Bosquet à Aigues-Mortes (30220), par Me Sabine Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 19 septembre 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à obtenir communication de son entier dossier administratif ;
2°/ d'ordonner la communication dudit dossier et notamment l'ensemble des pièces relatives à sa mise en congé de longue durée et de condamner l'administration à lui verser 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2001 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d'inviter l'administration, dans to us les cas d'urgence, à mettre les intéressés à même de former un recours en leur communiquant non seulement les décisions qui les concernent, mais également, le cas échéant le dossier au vu duquel ces décisions ont été prises ;
Considérant que M. X... a demandé, sur le fondement desdites dispositions, que le président du Tribunal administratif de Montpellier ordonne au recteur la communication de son entier dossier administratif et notamment l'ensemble des pièces relatives à la procédure alors en cours de mise en congé de longue durée, qui a abouti à ce que l'administration prenne à son encontre le 6 juillet 2000 deux arrêtés qui, pour le premier, le plaçait rétroactivement en position de congé de longue durée du 13 janvier 2000 au 13 juillet 2000, et, pour le second, prolongeait ce congé jusqu'au 13 octobre 2000 ; que cette demande a été rejetée par l'ordonnance attaquée du 19 septembre 2000 ; que M. X... a cependant introduit un recours contre ces deux arrêtés enregistré au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 9 mars 2000 ; que ses demandes de communication sont, par suite, à ce jour dépourvues d'utilité et d'urgence dès lors qu'il appartient au juge saisi desdits recours de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications nécessaires à la solution des litiges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X... étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA02402
Date de la décision : 10/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-04-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - URGENCE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-07-10;00ma02402 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award