Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 mars 1999 sous le n° 00MA02567, présentée pour M. et Mme Z..., demeurant Les Trois Pins, Le Mont à Rognes (13840), par Me X..., avocat ;
M. et Mme Z... demandent à la Cour :
1°/ de réformer le jugement n° 94-3395 du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a notamment condamné la commune de ROGNES à leur verser une indemnité de 80.945 Francs, qu'ils estiment insuffisante, en réparation des conséquences dommageables d'un incendie survenu le 1er août 1989 ;
2°/ de condamner la commune de ROGNES à leur verser des indemnités de 45.225 Francs correspondant à la réfection du revêtement de la façade et de 55.000 Francs correspondant au remplacement de la fosse septique, ainsi qu'une somme de 10.000 Francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant Me X... pour M. Z... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant que, par jugement du 7 avril 1998 le tribunal administratif de Marseille a déclaré la commune de ROGNES entièrement responsable des conséquences dommageables pour M. et Mme Z... d'un incendie survenu le 1er août 1989 ; que, par le jugement attaqué du 22 décembre 1998, il a condamné la commune à leur verser une indemnité de 80.945 Francs avec intérêts à compter du 31 mai 1994 à capitaliser au 29 septembre 1997 ;
Considérant, en ce qui concerne la part de l'indemnité correspondant au dommage subi par le revêtement de la façade de la maison des requérants, que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en appliquant au coût de réfection évalué à 45.225 Francs un abattement prenant en compte la vétusté du revêtement existant à la date du dommage ; qu'il n'est pas établi que le tribunal aurait porté sur les faits une appréciation inexacte en fixant à 50% le taux de cet abattement ;
Considérant, en ce qui concerne la part de l'indemnité correspondant au dommage subi par la fosse septique de la maison des requérants, que le tribunal a appliqué un abattement des deux tiers correspondant à la plus-value apportée à l'installation initiale par une réfection conforme aux règles de l'art évaluée à 55.000 Francs par l'expert ; que si les appelants contestent cet abattement, ils n'établissent pas que le tribunal aurait apprécié les faits de façon inexacte en estimant que l'installation initiale n'était pas conforme aux règles de l'art et en fixant aux deux tiers le taux de l'abattement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fixé à 80.945 Francs le principal de l'indemnité due par la commune de ROGNES ;
Sur les frais et dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de ROGNES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, verse une somme à M. et Mme Z... au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'apparaît pas inéquitable de laisser les frais exposés de ce chef à la charge de la commune de ROGNES ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de ROGNES tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z..., à la commune de ROGNES et au ministre de l'intérieur.