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05/07/2001 | FRANCE | N°00MA02413

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 05 juillet 2001, 00MA02413


Vu la requête et le mémoire Acomplémentaire modificatif , enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille respectivement les 12 et 20 octobre 2000 sous le n° 00MA02413, présentés par M. Christian X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 00- 3731 en date du 21 août 2000 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation des deux commandements de payer émis par la trésorerie d'Ai

x-en- Provence pour avoir paiement des sommes de 37.389 F et 7.416 F ...

Vu la requête et le mémoire Acomplémentaire modificatif , enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille respectivement les 12 et 20 octobre 2000 sous le n° 00MA02413, présentés par M. Christian X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 00- 3731 en date du 21 août 2000 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation des deux commandements de payer émis par la trésorerie d'Aix-en- Provence pour avoir paiement des sommes de 37.389 F et 7.416 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que par jugement en date du 16 décembre 1991, le Tribunal de grande instance d'Aix en Provence a ordonné la démolition d'un abri de jardin édifié sans permis de construire par M. X... sur un terrain situé sur le territoire de la commune d'EGUILLES sous astreinte de 100 francs par jour en cas d'inexécution de cette mesure dans un délai de quatre mois ; que le comptable du trésor chargé du recouvrement de cette astreinte a délivré deux commandements de payer en date des 22 août 1996 et 25 février 1997, portant respectivement sur les sommes de 37.389 F et 7.416 F compte tenu des frais de poursuite ; que M. X... a demandé au Tribunal administratif de Marseille de prononcer l'annulation de ces deux commandements de payer ;
Considérant que l'astreinte susmentionnée trouve son fondement dans une condamnation prononcée à l'issue d'une procédure judiciaire pénale ; que dès lors, la procédure de recouvrement en litige, qui fait suite à la liquidation de l'astreinte, ne peut en aucun cas être regardée comme détachable de la procédure judiciaire dont elle constitue une mesure d'exécution et ne saurait dès lors être contestée devant la juridiction administrative quand bien même la dite astreinte serait recouvrée au profit de la commune d'EGUILLES ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre de Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande la commune d'EGUILLES tendant à la condamnation de M. X... sur le fondement de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La demande présentée par la commune d'EGUILLES en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune d'EGUILLES et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie du présent arrêt sera adressé au trésorier payeur général des Bouches du Rhône.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA02413
Date de la décision : 05/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-07-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-07-05;00ma02413 ?
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